Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-19.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2017), que la société Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé un port public sur l'Oise ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement des immeubles collectifs et des maisons individuelles dont les acquéreurs se sont réunis dans une association syndicale foncière libre des immeubles de Port Cergy II ; que diverses entreprises sont intervenues sur le chantier et qu'une police unique chantier a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans ; que le port public devenu propriété de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise a connu un envasement ; que diverses procédures ont été engagées qui ont abouti à deux arrêts de la cour d'appel de Versailles des 4 janvier 2010 et 20 mars 2014 ; que ce dernier a été cassé partiellement le 11 mars 2015, l'examen de l'affaire étant renvoyée à la cour d'appel de Paris ; que le 30 décembre 2014, la SNC et la SCI ont saisi la cour d'appel de Versailles d'un recours en révision de l'arrêt du 4 janvier 2010 ; qu'elles ont ensuite saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de litispendance sollicitant le renvoi du recours en révision devant la cour d'appel de Paris ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile que peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité ou de litispendance ;
D'où il suit que le présent pourvoi est recevable ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la SNC et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur requête tendant à renvoyer la cause devant la cour d'appel de Paris désignée comme cour de renvoi après cassation afin qu'il soit statué sur leur recours en révision, alors, selon le moyen, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi, lequel se trouve substitué au premier juge dans toutes les attributions qui lui avaient appartenu sur le litige ; que, saisie d'un recours en révision, en rejetant une demande de dessaisissement au profit de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt avait été cassé, même partiellement, a violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 631 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la cour d‘appel de Paris en tant que cour de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt du 20 mars 2014 qui ont été cassés et que le recours en révision, voie de rétractation, relève de la compétence de la juridiction ayant rendu la décision qui en est l'objet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de renvoi de la cause devant la cour d'appel de Paris présentée par la SNC et la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Port Cergy aménagement et la société Port Cergy II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Port Cergy aménagement, la société Port Cergy II et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II la somme globale de 3 000 euros et à la société Artelia ville et transport, la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.