Cass. 3e civ., 12 juin 2002, n° 00-20.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Ancel et Couturier-Heller
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme tardives les conclusions déposées les 22 et 23 mars 2000 par les consorts Y... et la société civile immobilière Cassiopée, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000) retient que ceux-ci qui, alors qu'ils avaient déjà longuement et récemment conclu et pu échanger leurs moyens et arguments avec leurs adversaires, puisque la procédure est pendante devant la cour d'appel depuis novembre 1997, ont communiqué, le jour même de l'ordonnance de clôture, rendue trois jours avant l'audience de plaidoiries, chacun un volumineux jeu de conclusions, mettant ainsi leurs adversaires dans l'impossibilité de répliquer, ne peuvent trouver prétexte à ces nouvelles conclusions dans le dépôt de conclusions le 15 mars 2000 par le trésorier principal, car ce dernier, intimé, était en droit de conclure le dernier en réponse aux conclusions précédemment déposées par M. Y... le 31 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses du 15 mars 2000, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.