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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 17-17.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delvolvé et Trichet

Pau, du 2 février 2017

2 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 28 avril 2005 par M. X... (le notaire), M. et Mme Y... (les acquéreurs) ont acquis un terrain à bâtir ; qu'exposant qu'ils avaient appris que le terrain était inconstructible, ils ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ; que le tribunal de grande instance a dit celui-ci responsable du dommage causé aux acquéreurs, et, avant dire droit sur l'évaluation de leur préjudice, ordonné une expertise ; que, le notaire ayant fait appel, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des acquéreurs, en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;

Attendu que, pour fixer le préjudice des acquéreurs, l'arrêt retient qu'il convient de se référer à leurs dernières conclusions notifiées en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de conclusions de leur part et que le tribunal de grande instance n'avait pas évalué leur préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.