Cass. 3e civ., 7 septembre 2017, n° 16-18.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 mai 2015 et 17 mars 2016), que le Domaine du Château de l'Anglais a été divisé en sept blocs et placé sous le régime de la copropriété selon un cahier des charges-règlement de copropriété des 17 mai et 9 août 1949 ; que les voies d'accès et jardins ont été constitués en parties communes ; que les blocs A, B, C et D forment le bâtiment principal, les blocs E et F correspondent à des villas indépendantes utilisant les voies d'accès et le bloc G est constitué d'arcades longeant la voie publique ; qu'un état descriptif de division a été établi le 12 mai 1960, répartissant les quotes-parts indivises des parties communes entre les blocs A à D ; que Mme Y..., M. Y..., Mme Z..., Mme F... G..., Mme I... A..., Mme E... D..., aux droits de laquelle se trouve M. D..., M. et Mme B... (les consorts Y...), copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 septembre 2006 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 13 mai 2015 de rejeter leur demande d'irrecevabilité des conclusions que le syndicat des copropriétaires leur avait notifiées le 2 juillet 2014 et de toutes conclusions ultérieures, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision qui rejette la demande tendant à l'annulation d'une assemblée générale de copropriété présente un caractère indivisible à l'égard des demandeurs, cette nullité ne pouvant tout à la fois ne pas avoir d'effet à l'égard de ceux auxquels les conclusions de l'appelant n'ont pas été régulièrement signifiées et être effective à l'égard des autres en cas de réformation du jugement ; qu'il en résulte que l'irrecevabilité des conclusions doit être prononcée à l'égard de toutes les parties indivisiblement liées ; que la cour d'appel qui a décidé que le litige en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires n'avait pas de caractère indivisible à l'égard de l'ensemble des demandeurs si bien que l'irrecevabilité des conclusions du syndicat à l'égard de Mme F... ne pouvait bénéficier à l'ensemble des copropriétaires appelants, a violé les articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en raison de l'indivisibilité de la condamnation solidaire de plusieurs parties, l'irrecevabilité des conclusions lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard de toutes les parties indivisiblement liées ; que la cour d'appel qui a constaté que le syndicat avait conclu à la confirmation du jugement qui avait condamné solidairement Mme F... et les appelants aux dépens, à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre de l'article 700 et qui a décidé qu'en l'absence d'indivisibilité l'irrecevabilité des conclusions du syndicat à l'égard de Mme F... ne pouvait bénéficier à l'ensemble des appelants, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 552, 553, 909 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'annulation d'une assemblée générale ou d'une décision de celle-ci produit effet à l'égard de l'ensemble des copropriétaires et relevé que Mme F... G... avait la qualité de copropriétaire au moment de l'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité des conclusions signifiées hors délai à celle-ci ne bénéficiait pas à l'ensemble des consorts Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de déclarer irrecevable leur demande d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016 alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des exposants tendant à voir déclarer les conclusions du syndicat irrecevables, au motif que le conseiller de la mise en état aurait été dessaisi alors que les conclusions ont été régulièrement déposées et signifiées le 14 janvier 2016 avant l'ordonnance de clôture et par conséquent avant l'ouverture des débats ; qu'elle a violé l'article 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu'il résulte de la procédure que la demande d'irrecevabilité des conclusions formée par les consorts Y..., qui relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats, l'avait été dans des conclusions, comportant également les moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel ; qu'il en résulte qu'une telle demande était irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale du 11 septembre 2006 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le règlement de copropriété des 12 mai et 9 août 1949 attribuait, en son article 3 A, des millièmes de propriété de l'immeuble formant les blocs A à D à chacun des lots de ces quatre blocs et répartissait, dans son article 3 B, les parties communes comprenant les routes et le jardin par sixième à chacun des blocs A à D, E et F, et que l'article 20 du même document prévoyait que les copropriétaires disposeront d'autant de voix aux assemblées générales qu'ils étaient propriétaires de millièmes de choses communes, tels qu'ils étaient désignés à l'article 3, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée le 17 septembre 2007 qui n'excluait pas la répartition des voix par application du règlement de copropriété, qui seul a valeur contractuelle, que l'état descriptif de division du 31 mars 1960, qui attribuait des quotes-parts de parties communes établies sur la base de 1050/1050èmes en n'affectant aucun tantième de parties communes générales aux blocs E et F, n'avait pas de valeur contractuelle et ne pouvait valoir modification du règlement de copropriété ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, s'agissant des parties communes générales, le règlement de copropriété fixait des tantièmes de propriété, non pas par lot, mais par bloc d'immeuble, alors que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 exige que les quotes-parts de parties communes soient attribuées à chaque lot, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les articles 3 A et 3 B du règlement de copropriété contenaient les éléments suffisants permettant de calculer les quotes-parts de parties générales attachées à chaque lot en prenant en considération à la fois le sixième attribué à chaque bloc d'immeuble et les millièmes attachés à chaque lot du bâtiment principal, dans le respect de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et que la répartition des voix en 15.750èmes appliquée par le syndicat respectait la répartition initiale en sixièmes et la répartition par millièmes au sein du bâtiment principal ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à une simple argumentation non assortie d'une offre de preuve, ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'assemblée générale du 11 septembre 2006 s'était valablement tenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Y..., Mme Z..., Mme F... G..., Mme I... A..., M. D..., M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., M. Y..., Mme Z..., Mme F... G..., Mme I... A..., M. D..., M. et Mme B... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Château de l'Anglais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.