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Décisions

Cass. 3e civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

Me Ricard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 15 janvier 2013

15 janvier 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article 914 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. Y..., ont délivré congé à effet au 30 avril 2009 invoquant pour motif grave et légitime, l'installation en infraction avec le règlement de copropriété d'une antenne parabolique sur le balcon du logement ; que le locataire a sollicité l'annulation de ce congé ; que l'instance introduite devant la cour d'appel a fait l'objet d'une mise en état clôturée par ordonnance le 11 octobre 2012 fixant à la date du 13 novembre 2012, l'audience des plaidoiries ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé, l'arrêt qui vise les conclusions des époux X... en date du 9 octobre 2012 soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées plus de deux mois après celles des appelants du 21 février 2012, retient qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile M. Y..., intimé, qui disposait d'un délai de deux mois pour répondre, n'a signifié ses conclusions que le 22 mai 2012 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées le 9 octobre 2012 dans le cadre de la mise en état que seul, le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.