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Décisions

Cass. 2e civ., 12 juin 2003, n° 01-10.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Xavier et Boré

Paris, du 8 déc. 2000

8 décembre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2000) que M. X... et la société Solven Holding BV ayant assigné M. Y..., avocat et les compagnies d'assurance, Le Mans Caution et les Mutuelles du Mans en paiement, un tribunal a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme, déclaré irrecevable la demande de la société Solven Holding BV et débouté M. X... des demandes formées contre les assureurs ; que la société Solven Holding BV et M. X... ont relevé appel de cette décision en limitant leurs demandes aux dispositions mettant hors de cause les compagnies d'assurance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société Solven Holding BV font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'aux termes de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; que l'exception de péremption d'instance ayant pour effet de faire déclarer la procédure éteinte, entre donc dans la catégorie des exceptions de procédure ; qu'en décidant cependant que la péremption ne constituait pas une exception de procédure et pouvait dès lors être constatée par la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les articles 73, 389 et 771 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'incident de péremption n'ayant pas été porté devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement, la formation de jugement avait compétence pour statuer ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et la société Solven Holding BV font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité d'intimé portée sur la déclaration d'appel et, le cas échéant, l'assignation délivrée à l'intimé n'ayant pas constitué avoué, déterminent la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'en décidant que l'assuré (M. Y...) n'était pas partie à l'instance d'appel alors qu'il avait été régulièrement intimé par déclaration d'appel et par assignation et que la cour d'appel avait constaté sa qualité d'intimé, la cour d'appel a violé les articles 547, 901 et 908 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'acte de réassignation d'un coïntimé constitue le point de départ du délai de péremption ; qu'en décidant que cet acte n'avait pu interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en décidant que l'acte de réassignation de l'assuré coïntimé ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser le litige sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet acte n'était pas indispensable à la régularité de la procédure compte tenu d'une part, de l'indivisibilité du litige au sens de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile imposant à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause l'ensemble des parties au litige et d'autre part, de l'obligation posée par l'article 474 du nouveau Code de procédure civile de réassigner les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386, 474 et 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les appelants n'ayant pas intimé M. Y... dans leur déclaration d'appel mais uniquement dénoncé l'appel à celui-ci, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que "l'acte de réassignation" de M. Y... à l'encontre duquel aucune demande n'était formée et qui n'était pas partie à l'instance d'appel, ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser le litige et partant à interrompre le délai de péremption ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.