Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-17.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et la société Intensis business consulting partner (la société Intensis), s'estimant victimes d'un concert frauduleux ayant eu pour effet de diluer leur participation au capital d'une société, ont assigné devant un tribunal de commerce la société Hofidec, M. Z..., la société PO capinvest 1, M. A..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, le Crédit coopératif, la société HSBC France, la société B..., Carboni, C... et associés, la société FCDEV et la société PO mezzanine en annulation de l'assemblée générale de la société Hofidec en date du 19 juillet 2013 et en réparation du préjudice financier subi ; que, le tribunal ayant retenu sa compétence, trois contredits ont été formés respectivement par la société B..., Carboni, C... et associés, les sociétés PO capinvest 1 et PO mezzanine et M. Z... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches réunies :
Vu l'article 446-4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société B..., Carboni, C... et associés recevable en son contredit de compétence, l'arrêt retient que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, M. Y... et la société Intensis étaient mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
Met hors de cause sur le premier moyen, sur sa demande, M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la société B..., Carboni et C..., administrateurs judiciaires, prise en la personne de Mme C... en qualité de conciliateur des sociétés Hofidec et Decotec, recevable en son contredit de compétence, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.