Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-26.443
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013, RG n° 12/02568), que, par jugement du 3 février 2012, confirmé le 18 mai 2012, un tribunal de grande instance a suspendu provisoirement M. Z... de ses fonctions de mandataire judiciaire, MM. X... et Y... étant désignés administrateurs provisoires de son cabinet le 3 février 2012 ; que MM. X... et Y..., ès qualités, ont chacun demandé la fixation de leur rémunération au titre de cette administration provisoire ; que, par plusieurs ordonnances (RG n° 12/02568, 12/03365, 12/03965, 12/07283, 13/01086 et 13/01911) des 26 mars, 6 avril, 22 mai, 22 novembre et 10 décembre 2012, 16 janvier et 18 février 2013, le président du tribunal a arrêté les honoraires et débours de M. X..., ès qualités, pour les mois de février à avril 2012, octobre à décembre 2012 et janvier 2013 ; que, par plusieurs ordonnances (RG n° 13/00576, 13/00578, 13/00579, 13/01926 et 13/01928) des 11 décembre 2012 et 19 février 2013, il a arrêté les honoraires et débours de M. Y..., ès qualités, pour les mois d'août à décembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de confirmer les ordonnances RG n° 12/03365, 12/03965, 12/07283, 13/00578, 13/00579, 13/01086, 13/0127, 13/01926, 13/01928 et n° 12/02568 alors, selon le moyen, que, tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que le premier président délégué, qui n'a pas exposé les prétentions de M. Z... et s'est borné à faire état de quelques moyens développés par celui-ci en relevant simplement que « M. Jean-François Z... forme un recours à l'encontre de chacune de ces décisions (...) il fait valoir : 1- les ordonnances déférées ne désignent pas le débiteur des taxes dont M. X... lui réclame régulièrement paiement 2- en dépit des recours formés, les bénéficiaires des ordonnances critiqués ont prélevé les montants correspondants, 3- les demandes sont excessives, alors que les prestations sont effectuées notamment par les employés des études administrées, 4- les demandes ne sont pas justifiées par des pièces probantes (les administrateurs provisoires ne devraient être rémunérés que pour leur présence effective au sein de l'étude, soit quatre jours par mois) », en sorte qu'il est impossible de savoir si le juge a examiné l'ensemble des griefs et contestations élevées par M. Z..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; qu'aucune règle de forme particulière n'étant imposée pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile par le rappel qu'en a fait le juge, sans que celui-ci soit tenu de viser les conclusions écrites prises par les parties et leur date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que « contrairement à ce que soutient M. Jean-François Z..., les demandes de taxe sont détailles et les frais réclamés sont justifiés » et que « les contestations générales de M. Z... ne sont pas fondées » sans égards aux écritures de M. Z... qui faisait valoir que M. X... demandait le remboursement de frais exposés pour se rendre à Périgueux alors que cette étude était géré par M. Y... (note à M. le président de la cour d'appel de Bordeaux contre les ordonnances des 22/ 11/ 2012 et 10/ 12/ 2012, p. 1) et qu'il n'était pas démontré que les réunions avec des confrères ou le président du tribunal de commerce entraient dans les fonctions du liquidateurs (ibid, p. 2), le premier président délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne précisant pas sur quels éléments il se fondait pour affirmer que les demandes des administrateurs « étaient justifiées » et ce alors que M. Z... faisait précisément valoir que les demandes des administrateurs n'étaient accompagnées d'aucun justificatif en ce qui concerne en particulier les frais exposés et que ces justificatifs n'étaient pas davantage produits au stade de l'appel (ibid, p, 2 et conclusions y annexées, p. 4, note du 21 mars 2013, note du 26 juin 2013, note du 26 janvier 2013, note du 25 mars 2013), le premier président délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant péremptoirement que les décisions prises par la présidente du tribunal de grande instance de Périgueux n'étaient pas « contestées » quand M. Z... faisait précisément valoir que MM. X... et Y... ne pouvaient avoir qualité pour être désignés en qualité d'administrateur provisoire à titre personnel dans la mesure où ils n'étaient pas inscrits, en leur nom personnel, sur la liste visée par l'article R. 811-58 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code civil ;
4°/ qu'en l'absence de signification préalable, une ordonnance sur requête n'est pas opposable à la partie concernée ; qu'en se fondant sur l'ordonnance du 3 février 2012 rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Périgeux ayant désigné MM. X... et Y... en qualité d'administrateurs provisoires de l'étude de M. Z... et fixé le taux horaire de leurs émolument, sans rechercher, comme elle y était invité, si cette ordonnance avait été valablement signifiée à M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les demandes de taxe présentées par les administrateurs provisoires du cabinet de M. Z... étaient détaillées et que les frais réclamés par ces derniers étaient justifiés, le délégué du premier président, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats en retenant que les rémunérations demandées étaient dues ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni de ses conclusions d'appel que M. Z... ait soutenu que MM. X... et Y... n'avaient pas qualité pour être désignés en qualité d'administrateur provisoire à titre personnel dans la mesure où ils n'étaient pas inscrits, en leur nom personnel, sur la liste visée par l'article R. 811-58 du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :
1°/ qu'en condamnant M. Z... au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au seul motif que le recours qu'il avait formé était « manifestement abusif et dilatoire », le premier président délégué, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas de caractériser une faute commise par M. Z... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant ainsi, à la faveur d'une motivation de pure forme la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les administrateurs provisoires soulignent que toutes les ordonnances de taxe n'ont pas fait l'objet d'une contestation par M. Z..., bien qu'elles fussent établies sur les mêmes bases, et qu'il feint d'ignorer, en instaurant une discussion sans pertinence sur le coût horaire de fonctionnement de son étude devant venir, selon lui, en diminution du montant des honoraires des administrateurs provisoires, que ceux-ci sont supportés par l'étude comme ses frais de fonctionnement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'abus de M. Z... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, le délégué du premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi