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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2015, n° 14-22.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Montpellier, du 3 octobre 2013

3 octobre 2013

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 3 octobre 2013), que Mme Y..., avocat (l'avocat), est intervenue pour le compte de M. X... après une désignation par le bureau d'aide juridictionnelle selon décision du 17 juin 1996 ; que par décision du 21 avril 2011, confirmée le 12 décembre 2011, l'aide juridictionnelle a été retirée à M. X... ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à l'avocat la somme de 9 579, 66 euros TTC à titre d'honoraires, alors, selon le moyen, que la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, qui est sans représentation obligatoire, est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; qu'en l'espèce, M. X... était comparant à l'audience ; que dès lors, en se déterminant en considération de ses seules dernières conclusions enregistrées le 3 septembre 2013, le premier président a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile par mauvaise application, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; que les juges n'étant astreints à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 455 du même code par le rappel qu'en a fait le premier président, dès lors qu'il n'est pas démontré que des prétentions formulées lors de l'audience ont été omises ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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