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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-11.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocat :

Me Bouthors

Douai, du 20 décembre 2012

20 décembre 2012

Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par contrat du 1er octobre 2008, portant sur la commercialisation de matériels, conclu entre les sociétés Douaisienne de basse tension (société DBT) et Lactea Limited, présidée par M. X..., la seconde s'est engagée à faciliter les commandes moyennant une commission calculée en proportion des sommes encaissées ; que, par contrat du 29 mars 2009, la société DBT a reçu une commande passée par la société STH, qui lui a versé un acompte ; que, le 9 juin 2009, la société DBT et la société Dien Dien Wang international corporation (société DDW), mentionnant intervenir pour représenter les intérêts de M. X..., ont signé un contrat déclarant annuler et remplacer celui du 1er octobre 2008 ; que, le 7 juillet 2011, la société Lactea Limited a assigné la société DBT en paiement, à titre provisionnel, du montant de sa commission calculé sur le solde du prix du contrat STH ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le contrat signé entre les parties le 9 juin 2009 prévoit qu'il remplace celui du 1er octobre 2008, il stipule que c'est « uniquement pour le versement de la commission calculée sur l'acompte prévu au contrat n° 01/ STH-DRZ INV » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses des contrats, a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.