Cass. 1re civ., 13 mai 2018, n° 17-16.454
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu les articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel et qu'en matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., avocate inscrite au barreau du Lot, a cessé son activité à compter du 31 décembre 2015 et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Z... X... (la SELARL) pour assurer sa suppléance ; que, par lettre du 11 mai 2016, Mme X... et la SELARL ont demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Lot (le bâtonnier) qu'il soit mis fin à la suppléance ; que, par décision du 4 juillet 2016, celui-ci a rejeté cette demande ; que Mme X... et la SELARL ont interjeté appel de cette décision contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau du Lot (le conseil de l'ordre) ; que, par voie de conclusions, elles ont également désigné le bâtonnier comme intimé ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé qui est le conseil de l'ordre et que celui-ci n'était pas l'auteur de la décision attaquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.