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CA Poitiers, 10 novembre 2016, n° 16/00083

POITIERS

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Meleuc

Avocat :

Me Gendreau

CA Poitiers n° 16/00083

9 novembre 2016

I - EXPOSÉ DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée (Sarl) Georges Sand a conclu avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Electronic Fun un contrat de service ayant pour objet le remplacement de son système de vidéosurveillance.

L'intervention de l'Eurl Electronic Fun n'ayant pas permis de remédier aux désordres, la Sarl Georges Sand a sollicité en référé du président du tribunal de commerce de Poitiers l'organisation d'une expertise.

Une ordonnance rendue le 10 mars 2014 ayant fait droit à cette demande, l‘expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016.

Par acte d'huissier délivré le 4 mars 2015, la Sarl Georges Sand a fait délivrer assignation à l'Eurl Electronic Fun devant le tribunal de commerce de Poitiers, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser :

la somme correspondant à l'estimation par l'expert judiciaire du coût des fournitures et travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de son système de vidéo-surveillance, outre l'indemnisation de ses préjudices annexes ;

3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a essentiellement :

débouté la Sarl Georges Sand de ses demandescondamné la Sarl Georges Sand à payer à l'Eurl Electronic Fun la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamné la Sarl Georges Sand à payer à l'Eurl Electronic Fun la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Georges Sand a entendu interjeter appel de cette décision le 20 août 2016.

- II - PROCÉDURE :

Par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2016, la Sarl Georges Sand a fait délivrer assignation en référé à l'Eurl Electronic Fun devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement des articles 696, 700 et 957 du code de procédure civile :

la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Poitiers ;

la condamnation de l'Eurl Electronic Fun à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 20 octobre 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la Sarl Georges Sand, représentée par Maître Gendreau, a maintenu ses prétentions en expliquant que la décision entreprise avait été improprement qualifiée de jugement rendu en dernier ressort. Au surplus, les motifs du jugement seraient erronés ou insuffisants.

L'Eurl Electronic Fun, assignée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas fait représenter.

- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

En droit, l'article 957 du code de procédure civile dispose que "le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire".

En l'espèce, il résulte du rappel de la procédure effectuée par le tribunal de commerce de Poitiers dans son jugement que la Sarl Georges Sand entendait obtenir condamnation de son adversaire à lui payer"la somme correspondant à l'estimation par l'expert judiciaire du coût des fournitures et travaux nécessaires à la remise en état de fonctionnement de son système de vidéo-surveillance, outre l'indemnisation de ses préjudices annexes".

Outre que l'indétermination du montant de la demande retenue par le tribunal, au demeurant contredite par les conclusions de la Sarl Georges Sand qui sollicitait la condamnation de la société Electronic Fun à lui verser la somme de 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts avec anatocisme des intérêts au taux légal et 2.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, imposait de qualifier le jugement en premier ressort, il s'insert des conclusions de l'Eurl Electronic Fun que le tribunal était saisi reconventionnellement d'une demande de condamnation à "5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil".

D'où il suit que le jugement entrepris a été qualifié à tort de jugement prononcé en "dernier ressort".

La demande de suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie.

- Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner l'Eurl Electronic Fun à payer à la Sarl Le George Sand la somme de 500,00 € - CINQ CENT EUROS - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire :

ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no2015FOOO75 improprement rendu en dernier ressort le 22 mars 2016 par le tribunal de commerce de Poitiers dans l'affaire opposant la Sarl Le Georges Sand à l'Eurl Electronic Fun ;

CONDAMNONS l'Eurl Electronic Fun à payer à la Sarl Le George Sand la somme de 500,00 € - CINQ CENT EUROS - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'Eurl Electronic Fun.

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