Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-60.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Béraud
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 6 juin 2011), que l'union locale CGT d'Elbeuf a informé la société Elbeuf distribution le 25 mars 2011 de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a contesté cette désignation en alléguant son caractère frauduleux ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa contestation alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude n'impose pas que son auteur pouvait ou devait connaître nécessairement et préalablement l'intention de son employeur de le licencier dès lors que l'employeur établit l'existence de faits pouvant justifier l'imminence d'une sanction à son encontre et que la désignation a pour objet de faire bénéficier l'intéressé d'une protection contre une sanction disciplinaire quelle qu'elle soit ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les interventions du salarié auprès de l'union locale CGT d'Elbeuf et de l'inspection du travail concernaient ses propres difficultés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
2°/ qu'ayant confondu la date d'adhésion du salarié au syndicat et celle de sa désignation, qui est intervenue le jour où s'est produit un nouvel incident ayant conduit la société à envisager son licenciement, le tribunal a dénaturé les faits ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que, pour le surplus, le moyen ne tend, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal de l'absence de fraude dans la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.