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Décisions

Cass. 2e civ., 21 janvier 1993, n° 92-60.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Monnet

TI Montpellier, du 24 nov. 1992

24 novembre 1992

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, d'une contestation relative à la composition de la liste pour les élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ; qu'une première décision a invité M. X... à faire connaître le contenu de ses réclamations déposées devant la commission d'établissement des listes électorales, et a mis en demeure celle-ci d'indiquer les motifs de son absence de réponse à M. X... ;

Attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. X... s'était exécuté, mais que la commission était taisante, dispose que l'abstention de celle-ci le met " dans l'impossibilité d'apprécier sa décision tel que prévue par l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 " ;

Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier autrement composé.

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