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Décisions

Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-28.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Bordeaux, du 9 oct. 2012

9 octobre 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l' excès de pouvoir ;

Attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de continuation, impose une remise de dette au créancier qui s'y est opposé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement foncier agricole du Château Gaillarteau (le GFA), en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 1994, a bénéficié, le 30 mai 1996, d'un plan de continuation d'une durée de douze ans ; que le 12 juillet 2004, le GFA a déposé une requête en modification du plan, proposant de solder sa dette de 215 000 euros à l'égard de la société Crédit agricole, aux droits de laquelle se trouve la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), par le versement d'une somme de 150 000 euros ; que la caisse a formé tierce opposition-nullité à l'arrêt du 8 juin 2005 qui a modifié le plan ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que la caisse ne peut prétendre qu'il y a eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan, la loi prévoyant expressément la possibilité pour le débiteur de solliciter une modification substantielle du plan, et qu'elle ne peut invoquer ni la violation d'un principe fondamental de procédure ni un excès de pouvoir dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 95 § 3 du décret du 27 décembre 1985, elle a fait valoir auprès du commissaire à l'exécution du plan ses observations, dont la cour a eu connaissance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges qui se sont prononcés sur la demande de modification du plan et a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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