Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-16.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Zribi et Texier

Versailles, du 21 mars 2019

21 mars 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2019), rendu en référé, Mme O... M..., Mme C... M..., la société Le Café des sports et la Société d'unités de restauration exploitation et gestion (la SUREG) sont titulaires d'un droit d'occupation sur divers emplacements de stationnement situés au troisième sous-sol du parc de stationnement public « Harlay-Pont neuf », dont la construction et l'exploitation ont été concédées par la Ville de Paris à la société Sogeparc, aux droits de laquelle vient la société Indigo infra France (la société Indigo).

2. Reprochant à cette dernière d'avoir, à l'occasion de la réalisation de travaux de modernisation, supprimé l'unique ascenseur desservant l'ensemble des niveaux du parc de stationnement et, ainsi, interdit l'accès à leurs emplacements des personnes à mobilité réduite, Mmes M..., la société Le Café des sports et la SUREG ont saisi le juge des référés pour obtenir la remise en état de l'ascenseur, ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

6. Il résulte des deux derniers que l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

7. L'arrêt condamne la société Indigo à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes à mobilité réduite au niveau - 3 du parc de stationnement « [...] », par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux.

8. En statuant ainsi, alors qu'un parc de stationnement public présente le caractère d'ouvrage public et que, dès lors, le juge judiciaire n'a pas compétence pour ordonner la réalisation de travaux sur un tel ouvrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux derniers textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indigo infra France à prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l'accessibilité effective des personnes handicapées ou à mobilité réduite au niveau - 3 du parc de stationnement « [...] » situé à Paris 1er par la remise en place d'un ascenseur ou de tout autre moyen d'accès équivalent assurant l'entrée et la sortie à tout moment des lieux, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site