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Décisions

Cass. 3e civ., 21 octobre 2014, n° 13-21.383

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Jean-Philippe Caston

Aix-en-Provence, du 21 mars 2013

21 mars 2013

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), rendu en matière de référé, que lors de travaux de construction entrepris par M. X...sur une parcelle en contrebas de la propriété des époux Y..., un mur de soutènement s'est effondré entraînant un éboulement de terrain ; que le 23 décembre 2011, après expertise, les époux Y...ont assigné M. X...devant le juge de référés pour obtenir qu'il respecte notamment les dispositions du permis de construire modificatif du 27 octobre 2011 prévoyant l'édification de deux murs de soutènement d'une hauteur de 1, 60 m ;

Attendu que pour débouter les époux Y...de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par un procès-verbal de constat d'huissier de justice ou de géomètre, postérieur à la réalisation des travaux, que le permis de construire modificatif n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les constats d'huissier de justice des 10 avril 2012 et 8 juin 2012 produits par les parties établissaient que le mur de soutènement édifié par M. X...était d'un seul tenant et mesurait plus de trois mètres de haut, ce dont il résultait que le permis modificatif obtenu n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces procès-verbaux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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