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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 13-18.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chollet

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Versailles, du 4 avr. 2013

4 avril 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 1989 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Visuel Pub ; qu'à la suite d'arrêts maladie pour la période du 21 janvier au 27 avril 2010, le salarié s'est, de sa propre initiative, présenté le 28 avril 2010 à la médecine du travail ; qu'ayant alors été déclaré par le médecin du travail inapte en une seule visite avec mention d'un danger immédiat, il a, le 1er juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur considère que la visite médicale dont le salarié se prévaut ne saurait être considérée comme l'examen de reprise, au motif qu'il n'en aurait pas été averti préalablement, cette objection aboutit à faire peser sur le salarié une obligation que les textes n'imposent pas, l'initiative de l'examen obligatoire de reprise étant partagée entre l'employeur et le salarié, qui, dès lors qu'il respecte le délai fixé par l'article R. 4624-22 du code du travail et avertit son employeur du résultat de l'examen pratiqué, ne saurait être contraint de se présenter chez son employeur pour effectuer la visite réglementaire qui est une condition de la reprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ces indemnités ne sont pas contestées dans leur principe et leur montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que la société Visuel pub sollicitait en toutes ses dispositions l'infirmation du jugement qui avait alloué des sommes au titre des indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'employeur, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Visuel pub au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de justification d'une visite d'embauche, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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