Cass. 2e civ., 18 octobre 1989, n° 88-13.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mars 1988) et les productions, Mme X... avait assigné son mari en divorce pour faute et demandé qu'il fut statué " ce que de droit sur les mesures provisoires " prises par l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme X... a, en cours de délibéré, sollicité la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de présenter des demandes complémentaires ; que le tribunal a réouvert les débats et enjoint aux parties de conclure sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ainsi qu'à titre très subsidiaire sur la prestation compensatoire ; que le tribunal ainsi saisi de nouvelles conclusions a débouté Mme X... de sa demande de réouverture des débats ; que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et d'augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors qu'en décidant que la réouverture des débats et l'injonction aux parties de conclure n'avaient pas emporté en première instance la révocation de l'ordonnance de clôture la cour d'appel aurait violé les articles 444 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relevant que la réouverture des débats n'avait été ordonnée que pour permettre aux parties de conclure sur une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture, il en résultait que la décision ainsi prise par le tribunal ne pouvait impliquer la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.