Cass. 2e civ., 13 novembre 2015, n° 15-10.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé, sur la demande de la Mutualité sociale agricole et de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, sa liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement judiciaire dont il avait bénéficié ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions déposées le 5 janvier 2015 ainsi que les pièces n° 5 à 21 figurant au bordereau de pièces annexé aux dites conclusions, alors selon le moyen :
1°/ que les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; que ne constitue pas une notification régulière par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de l'ordonnance de clôture la simple information donnée par un magistrat à un avocat de ce que l'ordonnance de clôture est rendue ; qu'en déduisant du message diffusé à 12 h 09 via le RPVA à l'avocat de l'appelant que l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2015 était déjà rendue et notifiée aux parties, sans constater que ladite ordonnance avait été communiquée par voie électronique avant le dépôt au greffe, par le RPVA des conclusions de l'appelant du 5 janvier 2015 à 17 h 42, et qu'elle mentionnait une heure de signature antérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 783 et 930-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la fiche détaillée du dossier enregistré au greffe de la cour d'appel de Dijon sous le numéro de répertoire général 14/ 01550 que les conclusions de l'appelant, M. X..., avaient fait l'objet d'une transmission enregistrée antérieurement à celle de l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, de sorte qu'il était établi par cette pièce que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées avant l'ordonnance de clôture et qu'elles étaient ainsi recevables ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions de M. X... avaient été déposées au greffe de la cour le 5 janvier 2015 à 17h42 et retenu qu'un message diffusé le même jour à 12h09 établissait que l'ordonnance de clôture était déjà rendue à ce moment, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher à quel moment l'ordonnance avait été notifiée ou communiquée aux parties, a écarté des débats ces conclusions et les pièces nouvelles figurant au bordereau de pièces qui s'y trouvait annexé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.