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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 99-13.939

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocats :

Me Odent, SCP Coutard et Mayer

Paris, du 26 janv. 1999

26 janvier 1999

Attendu que M. X... a souscrit le 11 septembre 1984 un contrat d'assurance vie auprès de la Compagnie Abeille vie par l'intermédiaire d'un courtier, M. Y..., dont le mandat a été révoqué le 11 novembre 1985 à la suite de détournements de fonds ; que M. X... ayant fait assigner la compagnie d'assurance en exécution du contrat, et, à titre subsidiaire, en responsabilité, l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1999) l'a débouté de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas mentionné que le président, rapporteur, avait rendu compte à la juridiction de son rapport dans le délibéré, violant ainsi l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué mentionnant que le rapporteur était présent aux débats et au délibéré, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt ayant retenu que M. Y... n'avait qu'un mandat limité de souscription sans pouvoir recevoir de règlements de fonds, qu'aucune circonstance ne pouvait fonder l'existence d'un mandat apparent, et que la compagnie n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait révoqué le mandat lorsqu'elle avait eu connaissance des détournements, de sorte qu'aucun contrat ne s'était formé avec cette compagnie et que sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle envers M. X... n'était pas engagée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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