Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 98-15.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Renard-Payen
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Me Balat, Me Hémery
Joint les pourvois n° Z 98-15.433, D 98-15.322 et A 99-17.071 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Sony music entertainment (Z 98-15.433), le moyen unique du pourvoi de la société Sara Music (D 98-15.322), les pourvois incidents des consorts X..., ainsi que le moyen unique du pourvoi de la société Sony music (A 99-17.71), dirigés, les premiers contre l'arrêt du 14 juin 1996, le dernier contre l'arrêt rectificatif du 12 février 1999 :
Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458, 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel a rendu le 14 juin 1996 un arrêt dans le litige opposant la SGAE et autres aux consorts X... et autres, la cour d'appel étant composée, lors du délibéré, de M. Ancel et de Mme Regniez, conseillers, l'arrêt ayant été prononcé et signé par M. Guerrini, président ;
Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que, par l'arrêt du 12 février 1999, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 14 juin 1996 en ce qui concerne la composition de la juridiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était, en l'espèce, inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt du 14 juin 1996, la cassation de l'arrêt rectificatif intervenant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1996 par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.