Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-15.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), représentée par M. X..., a conclu le 24 mai 1991 une convention de domiciliation avec la société Astri ; que cette société a assigné la SCI, sollicitant sa condamnation in solidum avec M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI et intervenant volontaire, en paiement d'une certaine somme au titre des redevances contractuelles impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la SCI à payer une certaine somme à la société Astri, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne mentionne pas le nom des magistrats en ayant délibéré, a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1850, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la SCI et M. X..., pris en sa qualité de gérant, à payer à la société Astri une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il est constant qu'une convention a été signée le 24 mai 1991 entre M. X..., agissant pour le compte de la SCI et la société Astri prévoyant la domiciliation de la SCI pour un an renouvelable par tacite reconduction contre une redevance annuelle et que M. X... n'invoque pas la nullité de cette convention pour vice du consentement et ne justifie pas d'un défaut d'exécution de ses engagements par la société Astri, seule son inertie étant à l'origine des atermoiements dont il se prévaut, et par motifs adoptés, qu'il est stipulé que le contrat a été consenti en considération des signataires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société Astri en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle pour la période antérieure au 21 septembre 1994, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.