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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2009, n° 08-19.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Donne acte à la société Rigal et Bargas du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que la fondation Hôpital Saint Joseph (la fondation) a confié à la société civile professionnelle d'architectes Rigal et Bargas (la SCP) une mission de maîtrise d'oeuvre concernant la rénovation de salles d'opérations ; que la SCP a sous traité à la société Cometec, aujourd'hui Othem Sud, assurée auprès de la société Gan, notamment la maîtrise d'oeuvre du chauffage de la ventilation et de la climatisation du plateau technique ; que la société Bergeon, aux droits de laquelle vient la société Crystal Armand interchauffage, a été chargée de la réalisation ; que des dysfonctionnements étant apparus sur l'étanchéité à l'air des salles d'opération la fondation a refusé la réception sur ce point et obtenu en référé la désignation d'un expert ; que les travaux de reprise ayant été réalisés en cours d'expertise, la fondation a pu utiliser les salles d'opération dont la réception était prévue au 5 mai 1997 à partir du 10 septembre 1997 ; qu'invoquant un préjudice financier résultant de ce retard la fondation a assigné les intervenants en réparation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Rigal Bargas fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable, in solidum avec la société Crystal Armand interchauffage, du préjudice financier subi par la fondation pour la période du 5 mai au 10 septembre 1997, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date exacte ; que la SCP Rigal et Bargas a déposé ses dernières conclusions le 14 juin 2007 ; qu'en statuant au visa de conclusions déposées le 11 décembre 2007, sans exposer même succinctement les prétentions de la SCP Rigal et Bargas et les moyens développés à leur appui, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'erreur sur la date des dernières conclusions de la SCP Rigal et Bargas, qui portent le cachet du dépôt au greffe à la date du 14 juin 2007, constituant une simple erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de cassation de rectifier, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP Rigal et Bargas fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Cometec et son assureur le Gan, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter la SCP Rigal et Bargas de son appel en garantie dirigé contre la société Cometec, sous-traitant auquel avait été confiée une mission d'assistance relative aux installations litigieuses, et son assureur Gan, à affirmer que les architectes ne démontraient aucune faute à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le bureau d'études spécialisé ayant contracté une mission d'assistance du maître d'oeuvre doit satisfaire à toutes ses obligations contractuelles ; qu'il est constant que la société Cometec avait pour mission d'assister le maître d'oeuvre dans le suivi d'exécution, la réception et les essais ; que la Cometec devait donc à tout le moins attirer l'attention du maître d'oeuvre sur le caractère insatisfaisant des essais effectués et la nécessité d'en faire d'autres ; qu'il est cependant établi que les diligences de la société Cometec ont pris fin avec la transmission aux architectes des rapports d'essai à la fin du mois d'avril sans qu'il soit établi ni même allégué que cette société aurait attiré leur attention sur les défectuosités de l'installation révélées par ces essais, sur les remèdes à y apporter et sur la nécessité de recourir à de nouveaux essais ; que la Cometec n'a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée aux termes du contrat de sous-traitance ; qu'en décidant, sans motifs explicites, que la SCP Rigal et Bargas n'établissait pas la faute de la société Cometec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cometec avait réalisé un compte rendu d'essais de fonctionnement entre le 13 mai et le 13 juin 1997 ce dont il résultait que les prestations de cette société s'étaient poursuivies au delà de la date du 5 mai 1997 prévue pour la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu que la SCP Rigal et Bargas avait l'obligation de faire procéder à des essais sur l'étanchéité à l'air des blocs opératoires et que le compte rendu de la société Cometec démontrait la nécessité de nouveaux contrôles de la part des maîtres d'oeuvre qui se sont abstenus d'y faire procéder, a pu en déduire que ceux ci ne démontraient aucune faute imputable à leur sous traitant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la SCP Rigal et Bargas responsable in solidum avec la société Crystal Armand chauffage des préjudices financiers subis par la fondation Hôpital Saint Joseph au titre de la période du 5 mai au 10 septembre 1997, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette SCP ne peut utilement indiquer que la procédure de référé aurait empêché les essais dés lors qu'elle pouvait prendre l'initiative de ces essais complémentaires avec l'accord de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCP soutenait que ces essais n'avaient pu être effectués, compte tenu de la date à laquelle elle a eu connaissance du nom de l'expert désigné et du déroulement de l'expertise, avant le 21 août 1997 de sorte qu'elle ne pouvait, à supposer qu'elle ait commis une faute, être condamnée à réparer le préjudice qu'entre cette date et le 10 septembre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que les dernières conclusions de la SCP Rigal et Bargas visées par l'arrêt critiqué ont été déposées le 14 juin 2007 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SCP Rigal et Bargas in solidum avec la société Crystal Armand interchauffage responsable des préjudices financiers subis par la fondation Hôpital Saint Joseph au titre de la période du 5 mai au 10 septembre 1997, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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