Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-20.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), que la société Addax Energy (" Addax "), qui avait répondu à un appel d'offres d'achat de pétrole brut de la société ivoirienne de raffinage (" SIR "), a assigné cette dernière en paiement de diverses sommes devant un tribunal de commerce ;
Attendu que la société SIR fait grief à l'arrêt de dire qu'en application du contrat du 8 septembre 2010 qu'elle a accepté, elle est redevable envers la société Addax des intérêts de retard pour la période du 19 janvier au 14 avril 2011 au taux de 4, 21625 % et de la condamner à payer à celle-ci la somme de 820 891, 96 dollars américains majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011, date de l'assignation, et de rejeter ses demandes ;
Attendu, d'abord, que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que le droit applicable à un contrat est le droit du lieu de livraison de la marchandise, donc le droit ivoirien dont le contenu est identique à celui du code civil français, la SIR n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de la Convention de Vienne, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que la SIR avait accepté le contrat du 8 septembre 2010, dont la clause selon laquelle l'effet exonératoire de la force majeure n'était pas applicable au défaut de paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.