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Décisions

Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. Rinuy

Avocat général :

M. Beau

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Bordeaux, du 24 sept. 2014

24 septembre 2014

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-26. 909 à U 14-26. 914 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 septembre 2014), que M. X... et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés Eurenco, Manuco et Hérakles, au cours de périodes variables de 1972 à 1992 ; que par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne :

Attendu que les employeurs demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article 5 de la directive 89/ 391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ? » ;

Mais attendu que selon son article 1, § 3, la directive 89/ 391/ CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, et le second moyen des pourvois n° P 14-26. 909 et Q 14-26. 910 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen des pourvois n° R 14-26. 911, S 14-26. 912 et T 14-26. 913 et la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi n° R 14-26. 911 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen du pourvoi n° U 14-26. 914 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, des pourvois n° P 14-26. 909, Q 14-26. 910 et U 14-26. 914, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, des pourvois n° R 14-26. 911, S 14-26. 912 et T 14-26. 913 :

Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les condamner à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété alors, selon le moyen, que c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L. 4121 du code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » de ses salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer qu'ils auraient manqué à leur obligation de résultat et pour les déclarer responsables en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs, que M. Georges X... avait quitté l'entreprise le 28 septembre 1992 (pourvoi n° P 14-26. 909), que le contrat de travail s'est arrêté pour tous en 1992 (pourvoi n° Q 14-26. 910), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvoi n° R 14-26. 911), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvois n° S 14-26. 912 et T 14-26. 913) ou que les défendeurs au pourvoi avaient quitté l'établissement en 1992 (pourvoi n° U 14-26. 914), la cour d'appel retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application, les textes susvisés ainsi que l'article 2 du code civil ;

Mais attendu, d'une part que la santé mentale est une composante de la santé, d'autre part que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen additionnel du pourvoi n° Q 14-26. 910, concernant MM. Y... et Z... :

Attendu que la SNPE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. Y... et Z... une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une somme de 10 000 euros à ces deux défendeurs est en contrariété directe avec les motifs du jugement et de l'arrêt selon lesquels les deux intéressés ne sont pas recevables à agir à l'encontre de la société SNPE du fait de l'accord transactionnel qui est intervenu le 30 août 1993 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;

Et attendu qu'une contradiction est avérée tant entre les motifs qu'entre les chefs du dispositif de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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