Donne acte des reprises d'instance à l'égard de Mme Albert X... et de Mme Anne-Marie A... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 février 1988 a été rendu uniquement sur l'action civile ; que le pourvoi, fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété prétendue de cette décision avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1995 est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt du 22 février 1988 a dit que MM. Y... et X... ont frauduleusement détourné au préjudice de la SCI Gentilly-Frileuse la somme de 1 531 000 francs, et condamné ceux-ci solidairement à verser à la SCI, partie civile, la somme de 100 000 francs ; que l'arrêt du 30 juin 1995 a condamné la SCI Gentilly-Frileuse et les compagnies AXA Assurances IARD et Uni Europe Vie à payer à M. Z... la somme de 2 744 439 francs ; que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.