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Décisions

Cass. 2e civ., 24 avril 1989, n° 87-19.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Burgelin

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

Me Le Griel, Me Hennuyer

Paris, 1re ch. A, du 5 oct. 1987

5 octobre 1987

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après l'ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale de radio-diffusion a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions soulevant la prescription de l'action en diffamation intentée par les sections française et suédoise du Parti ouvrier européen ;

Attendu que, pour déclarer l'action éteinte par la prescription, la cour d'appel retient, dans ses motifs, que la survenance d'un terme constitue une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et que les conclusions de la Société nationale de radio-diffusion doivent être déclarées recevables ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats pour

permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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