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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 2015, n° 14-14.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Aix-en-Provence, du 24 oct. 2013

24 octobre 2013

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Joseph a assigné la société Dexia BIL en réparation pour manquement à son obligation de conseil devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du juge français en raison de la clause attributive de juridiction au tribunal de première instance de Luxembourg, stipulée au contrat de prêt conclu entre les parties ;

Attendu que, pour statuer sur les demandes de la société Saint-Joseph, l'arrêt vise les conclusions de cette dernière du 24 septembre 2012 et celles de la société Dexia BIL du 30 août 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions de la société Saint-Joseph déposées après l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2013 pour en solliciter la révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Met hors de cause M. Y... ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la disjonction de l'instance, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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