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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 6 novembre 2002, n° 2002/14126

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

L' ELECTRICITE DE FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. LACABARATS

Conseillers :

M. PELLEGRIN, M. BEAUFRERE

Avocat :

Me BIGAS

TGI MEAUX, du 25 juin 2002

25 juin 2002

Vu l'appel formé par Electricité de France contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2002 par le président du tribunal de grande instance de Meaux qui n'a pas
fait droit à la requête à fin d'expulsion qu'elle avait présentée.
Vu les conclusions jointes à la déclaration d'appel et les explications orales d'Electricité de France qui demande par infirmation d'ordonner l'expulsion des gens du voyage stationnés sur le site de la centrale de Vaires sur Marne.
Considérant qu'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 juin 2002 met en évidence la présence, sur le terrain de la centrale thermique d'Electricité de France de Vaires sur Marne, de cent cinquante caravanes environ
ainsi que de véhicules fourgons et véhicules de particuliers stationnés sur les bas côtés et espaces verts de la route d'accès, sur le parking et également sur les espaces vert aménagés situés à droite de l'entrée; que l'huissier a noté que des hommes du camp étaient présents et que ceux-ci, sur sa sommation, ont refusé
catégoriquement de lui décliner leur identité ;
Que l'huissier s'est de nouveau rendu sur les lieux le 20 juin 2002 et s'est heurté encore au refus des hommes du camp de décliner leur identité ; qu'il a constaté, stationnés sur le terrain situé à droite de l'entrée de la centrale
thermique, la présence de douze caravanes et dix véhicules particuliers dont il a noté les immatriculations ;
Considérant, d'abord, que la mesure d'expulsion sollicitée par Electricité de France apparaît justifiée au regard de la condition d'urgence eu égard au caractère particulièrement dangereux de l'occupation, les gens du voyage stationnant sur le site d'une centrale thermique, dont les conditions d'exploitation et de surveillance sont exigeantes et mettent en cause la sécurité des personnes ;
Considérant, ensuite, que compte tenu de ce qui vient d'être exposé et de
l'urgence, le recours à la procédure contradictoire n'est pas adapté en raison de la difficulté pratique d'appeler individuellement en cause tous les occupants dès lors qu'ils ne sont pas identifiés; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge pour rejeter la demande, l'immatriculation des véhicules présents sur le
terrain ne permet pas d'établir un lien certain entre les personnes présentes sur le
site et les propriétaires des véhicules qui s'y trouvent également; que, de plus, au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative au traitement automatisé
des données nominatives, des conditions d'utilisation des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule qui sont encadrées par l'article L.330-2 du code de al route et de celles de gestion des informations nominatives ou non, enregistrées en vue de l'établissement et
de la gestion des autorisations et pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la circulation de ceux-ci, Electricité de
France, comme elle le fait observer, ne fait pas partie des personnes auxquelles ces informations peuvent être communiquées ;
Considérant que le recours à la procédure sur requête apparaît ainsi justifié au regard des articles 493 et suivants, et 812 et suivants du nouveau code de
procédure civile, pour faire cesser dans les termes du dispositif le trouble manifestement illicite que causent les gens du voyage à Electricité de France par
leur occupation sans droit ni titre du terrain dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance sur requête et statuant à nouveau :
Ordonne l'expulsion des gens du voyage stationnés sur le site de la centrale de Vaires sur Marne,
Dsions que els person nes msies ne cause pour ront ne référé deva at àl cour en cas de difficulté d'exécution du présent arrêt.
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge d'Electricité de France.

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