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Décisions

Cass. soc., 21 mai 2002, n° 00-41.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ransac

Rapporteur :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nancy, ch. soc., du 24 janv. 2000

24 janvier 2000

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 00-41.703 et M 00-41.686 ;

Attendu que M. X..., engagé par l'Office départemental des centres de vacances et de loisirs (l'ODCVL) en 1976 en qualité de responsable du matériel, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'établissement, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1995 ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé par le salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 janvier 2000) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une dénaturation de faits, d'un défaut de motivation, d'un défaut de base légale, d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation de faits ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'ODCVL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire depuis 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la classification dépend des fonctions exercées ; que l'ODCVL soutenait dans ses conclusions que, du mois de janvier 1990 au mois de décembre 1993, M. X... avait occupé effectivement un poste de chargé du secteur recherche animation distinct de celui de directeur du centre de Mauselaine, temporairement occupé par un bénévole ; que ce n'est qu'à compter de janvier 1994 que M. X... avait repris ses anciennes fonctions ; que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a condamné l'ODCVL à payer à M. X... un rappel de salaire calculé sur la base d'un niveau 15 correspondant au poste de directeur de centre, sans manifester avoir pris en considération le moyen péremptoire dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre être rémunéré pour des fonctions de direction qu'il n'avait, pendant une certaine période, pas assumées, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'annexe du 22 mars 1990 à la convention collective nationale du tourisme social et familial définit le responsable ou directeur d'établissement comme étant la personne responsable de la totalité des fonctions d'exploitation d'un établissement ; gestion, administration, sécurité, accueil, animation, personnel ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions assumées M. X... étaient celles correspondant à la définition d'un directeur de niveau 15, mais s'est contentée de déduire de la seule attribution à M. X... du titre de directeur 3 qu'il avait droit à la rémunération correspondante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié, qui bénéficiait de la classification de directeur niveau 3 de la convention collective en vertu d'un avenant à son contrat de travail, n'avait jamais accepté la modification de ce contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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