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Décisions

Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-15.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Montpellier, 1re ch. AO2, du 4 avr. 2002

4 avril 2002

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'Association syndicale libre du 14, rue du Pila Saint-Gély et de l'Association foncière urbaine libre ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 2002), que les époux X..., ayant acquis, suivant acte dressé par M. Y..., notaire, deux lots d'appartements à rénover qui se sont avérés l'un d'une surface moindre que celle indiquée, l'autre occupé par un locataire bénéficiant d'un droit au maintien dans les lieux non signalé, ont assigné en réparation leurs vendeurs, l'entreprise chargée des travaux de réhabilitation, les associations gérant l'immeuble et M. Y... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, de les avoir déboutés de leur demande dirigée contre M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que leur préjudice lié à la perte des loyers du premier étage ne pouvait être évalué à une somme inférieure à 210 000 francs, cette somme ayant été calculée sur la base des loyers perçus pour le rez-de-chaussée, d'une surface équivalente ; que cette évaluation n'était pas discutée par M. Y... dans ses conclusions d'appel ; qu'en estimant que M. et Mme X... n'expliquaient ni ne justifaient le préjudice qu'ils invoquaient, cependant que le montant du préjudice subi par les intéressés n'était pas discuté par M. Y..., la cour d'appel a excédé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en admettant même que les juges aient pu, d'office, considérer que le montant du préjudice subi par M. et Mme X... n'était pas suffisamment justifié, il leur appartenait, pour assurer le respect du principe du contradictoire, d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, de sorte qu'en s'abstenant de toute initiative en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les manquements du notaire à l'obligation d'assurer l'efficacité de l'acte et à l'obligation de conseil et d'information, l'arrêt retient que l'expert indique que le préjudice des époux X... résultant de la perte du loyer afférent à l'étage peut être égal au montant du loyer perçu pour le rez-de chaussée, la surface étant la même pour les deux niveaux ; que, néammoins, l'expert a été dans l'impossibilité de chiffrer ce préjudice, faute pour les époux X... de lui avoir communiqué le montant du loyer qu'ils perçoivent ;

que force est de constater qu'ils s'abstiennent toujours de donner à cet égard la moindre indication permettant le calcul du préjudice dont ils se prévalent, et qu'ils se bornent à réclamer une somme de 210 000 francs au titre de la perte de loyers depuis 7 ans sans autre explication ni justification d'aucune sorte ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et dès lors que l'existence du dommage allégué était nécessairement dans le débat engagé sur la responsabilité civile contractuelle du notaire, et qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, elle n'était pas tenue de considérer ce dommage comme établi au seul motif qu'il n'avait pas été expressément contesté par la partie adverse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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