Cass. 2e civ., 8 février 2018, n° 16-26.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boré
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agressé dans un wagon de métro, Nicolas B... a poursuivi son agresseur sur le quai, que celui-ci l'a repoussé, provoquant sa chute mortelle sur les voies alors que la rame de métro redémarrait ; que l'agresseur a été condamné par une cour d'assises pour vol avec violences ayant entraîné la mort ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ayant indemnisé de leur préjudice M. et Mme B..., parents de la victime, a assigné la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en remboursement des sommes versées ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la RATP responsable de l'accident ayant entraîné le décès de Nicolas B... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt retient d'abord que si le métropolitain n'avait pas été à l'origine de la chute, il avait été pour partie l'instrument du dommage et que la RATP ne démontrait pas que le heurt et la chute d'un usager contre un wagon, constituaient un événement imprévisible ;
Qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation d'ordre général sur le caractère imprévisible de l'événement dans lequel Nicolas B... avait trouvé la mort sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances particulières dans lesquelles il était survenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que le comportement d'un tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n'est nullement irrésistible pour la RATP, qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accident, de sorte que le fait du tiers ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité pesant sur elle ;
Qu'en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation d'ordre général, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.