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Décisions

CA Rennes, 9 mai 2012, n° 08/0274

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

H

Défendeur :

G

CA Rennes n° 08/0274

8 mai 2012


La société H[…], société anonyme de droit belge, produit et vend des pierres et des marbres.
La société G[…], société anonyme de droit français, a pour objet la production et la
transformation du granit.
La société H[…] a commandé à la société G[…] la fourniture de pavés de granit pour la
réalisation de travaux confiés à la société S[…], adjudicataire d'un marché public de
l'administration des bâtiments publics luxembourgeois dans la construction du Musée d'art
moderne GRAND DUC JEAN à LUXEMBOURG. ·
Faisant état de la mauvaise exécution du contrat par la société G[…] quant au nombre de pavés
facturés qui ne correspondraient pas à la surface prévue et quant à la non conformité des
concassés livrés qui ne seraient pas en granit M[…] mais en granit du MORBIHAN et
contiendraient des inclusions en pyrite génératrices de rouille, la société H[…] a mis en jeu la
responsabilité contractuelle de la société G[…] et a refusé de payer le solde du marché, soit la
somme de 137.277,48 Euros.
La société G[…] a assigné la société H[…] en paiement de la somme qu'elle estime lui être due.
Par jugement du 13 novembre 2007, le tribunal de commerce de RENNES a:
- condamné la société H[…] à payer à la société G[…] la somme de 137.277,48 Euros outre
les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2006,
- condamné la même à payer à la société G […] la somme de 2.500 Euros à titre d'indemnité
pour frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société G[…] de fournir caution bancaire
auprès d'un établissement bancaire français couvrant en cas d'exigibilité de leur
remboursement éventuel toutes le sommes versées en exécution du jugement,
- condamné la société H[…] aux dépens.
La société H[…] en a relevé appel.

Par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur le fondement
juridique de leurs demandes, alors que la vente litigieuses présente un caractère international,
et sursis à statuer sur les demandes.
Le 14 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a voté la
dissolution anticipée de la société H[…] et désigné Maître V[…] liquidateur.
Par conclusions du 19 décembre 2011, auxquelles il est expressément fait référence pour
l'exposé complet de son argumentation, la société H[…] et Maître V[…] mandataire liquidateur
à la liquidation de la société H[…] demandent à la Cour de:
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- sur l'appel principal,
- principalement,
- déclarer la société G[…] non fondée, et la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner à restituer la somme de 139.777,48 Euros majorée des intérêts,
- subsidiairement,
- dire que les intérêts sur cette somme sont dus au taux légal jusqu'au 14 novembre
2007, date du jugement critiqué,
- plus subsidiairement,
- dire que les intérêts sont dus jusqu' à la date du paiement soit le 26 janvier 2009,
- statuant sur l'appel incident,
- le dire non fondé,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 22 septembre 2011 auxquelles il est expressément fait référence pour
l'exposé complet de son argumentation, la société société G[…] demande à la Cour de:
- vu la clause attributive de · compétence, dire les juridictions françaises compétentes pour
connaître le litige,
- vu les articles 1134 et 1604 du Code civil,
- confirmer le jugement,
- y additant,
- déclarer le jugement commun et opposable à Maître V[…], liquidateur de la société H[…]
et intervenant volontaire dans cette procédure,
- recevoir son appel incident,
- dire que les intérêts échus sur la somme de 137.277,48 Euros seront calculés
conformément aux dispositions contractuelles soit sur la base de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure en date du 26 juillet 2006 et dire que les intérêts seront capitalisés
dans les conditions telles que prévues par les dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société H[…] à lui payer la somme de 13.000 Euros à titre de dommagesintérêts,
- condamner la société H[…] à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre des frais
irrépétibles,
- condamner la société H[…] aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des
dispositions de l'article 699 Code de procédure civile,
- prononcer en tant que de besoin des condamnations in solidum contre la société H[…] et
Maître V[…] les qualités.
Sur ce:

I. Sur la qualité de Maître VAN DER BORGHT:

Considérant que la société H[…] a été dissoute à la suite de la résolution de l'assemblée
général extraordinaire de ses actionnaires qui a désigné Maître V[…] liquidateur, ·
Considérant que c'est en qualité de liquidateur de cette société qu'il représente que
Maître V[…] intervient à la procédure et non à titre personnel,


II. Sur l'application de la convention de VIENNE aux faits de l'espèce:

Considérant que la société G[…] s'oppose à l'application de la Convention en expliquant que
la question de la compétence de la juridiction française n'a jamais été mise en cause par les
deux parties, et que dans la mesure où la société H[…] a admis la compétence des tribunaux
français, «il faut admettre que c'est le droit français qui s'applique»,

Considérant que la société H[…] expose qu'il n'y a eu ni accord ni intention des deux parties
d'appliquer la loi française sur la vente qui n'est pas internationale et que la référence à une
clause attributive de juridiction est insuffisante, que la société H[…] invoque les dispositions
des article 14 et suivants, 39, 45 et suivants ainsi que 56 de la Convention de VIENNE,
Considérant que la Convention de VIENNE qui institue un droit uniforme sur les ventes
internationales de marchandises en constitue le droit substantiel français pour les ventes
internationales; qu'elle s'impose au juge français qui en fait application sous réserve de son
exclusion, même tacite, selon l'article 6 de la convention, dès lors que les parties se sont
placées sous l'empire d'un autre droit,

Considérant que la référence à une clause attributive de juridiction est sans influence sur le
droit applicable par la juridiction désignée,

Considérant qu'il n'existe pas, dans les documents versés aux débats, la manifestation
convenue des parties de se placer sous l'empire du droit français de la vente non internationale lors de la commande et de son acceptation; que la Convention de VIENNE doit s'appliquer,


III. Sur la vente:


- Vente de pavés:


Considérant que la société H[…] soutient que la commande du 29 juin 2005 fait la loi des
parties; que la commande concernait la quantité nette de pavés à façonner et à livrer et ne
concernait pas la surface «joints compris»; que la surface de pavés facturés (981 m2) ne correspond pas à la surface de pavés livrés (88799 x 0,09 m x 0, 09m = 719,27 m2 ), et que la société G[…] a facturé «en trop» la somme de 97.597,61 Euros, qu'elle ajoute qu'en cas de
doute, il y aurait lieu de raisonner par analogie par référence à l'article 56 de la Convention,
relative au prix des marchandises fixé par rapport à leur poids,

Considérant que la société G[…] soutient qu'il a été prévu que sa facturation serait établie au
m2, qu'elle a ainsi livré tout d'abord 806,32 m2 puis 183,13 m2 facturant respectivement 800 m2 et 181 m2, soit 88.799 pavés; qu'elle a «appliqué l'engagement contractuel de la
société H[…]», «s'étant elle-même engagée à partir de la commande de la société H[…] sur la
méthode de calcul suivante: nombre de pièces: 90 x 90 x 80 mm = 761,60 m2
x 89,28 pièces au m2 = 67.996 pavés» et qu'il y a corrélation entre le nombre de pavés livrés et facturés (88.799 pavés) avec le nombre de m2 (superficie de 995 m2),
Considérant que le 29 juin 2005, la société H[…] un bon de commande et indiquait: «surface
à couvrir: 952 m2 établissait nombre total de pavés/m2
joint compris: 89,28 pièces par m2 ,«nombre total = 90 x 90 x 80 mm = 761,60 m2 x 89,28 = 67.996 pavés»
Que la G[…] indiquait le 7 décembre 2005: «La quantité de m2 de pavés est de 800 m2
soit 800 m2 x 89,28 pièce/m2 = 71424 pavés»; qu'elle livrait 71.988 pavés et facturait le même jour:
800 m2 x 372,88 Euros/m2 = 298.304 Euros,

Considérant qu'une seconde commande a été passée en urgence par la société H[…] le 12 juin
2006; qu'elle portait sur «la fabrication de 16.350 pavés de 90 x 90 x 80 mm», que la société
G[…] a livré 16.811 pavés et a établi une facture le 16 juin 2006 de 67.469, 28 Euros (soit
181 m2 x 372,88 Euros le m2),

Considérant que selon les termes mêmes de la société G[…], elle a livré en tout 88.799 pavés,
ce que la société H[…] reconnaît, Considérant que le 10 mai 2006, la G[…] recevait un acompte
de 200.000 Euros «à valoir sur le solde qui est du»,
Considérant que le 13 juillet 2006, la société H[…] adressait un courrier à la G[…] lui indiquant
que la surface unitaire de la face visible flammée est de 0,09 x 0,09 = 0,008 x 88.799 =
719,27 m2, qu'elle n'acceptait que cette superficie de sa part et que toute surface facturée en
plus ne serait ni acceptée ni payée,

Considérant que selon les termes de l'article 19.2° de la Convention, il apparaît que la réponse
faite par la G[…] le 5 décembre 2005 n'altère pas substantiellement les termes de l'offre de la
société H[…] qui n'en a pas relevé les différences; que les termes de l'offre étaient ceux de
l'offre modifiée, exécutée par la suite par plusieurs livraisons et un paiement partiel du prix
en mai 2006,

Considérant les parties reconnaissent toutes deux le nombre de pavés livrés et la société H[…]
ne fait pas état de la livraison d'un nombre de pavés plus important que celui nécessaire pour
la surface à paver,

Considérant dès lors que la remise en cause de la méthode de calcul de la société G[…] pour
la détermination du nombre de pavés nécessaires et du prix qui avait été acceptée par H[…]
plusieurs mois après l'exécution du contrat conformément à l'offre modifiée ne peut être
accueillie; que la référence aux dispositions de l'article 56 est sans intérêt,

Considérant que la contestation de la société H[…] doit être rejetée,

- Sur la vente des concassés:

Considérant que la société H[…] expose que les concassés livrés ( en granit du MORBIHAN) ne
correspondaient pas aux concassés demandés en granit «M[…]» (provenant de la région de
BOSTON U.S.A); qu'ainsi la facture est fausse et que ar ailleurs, le granit morbihanais, qui
contient des éléments ferrugineux susceptibles de rouiller et présente une granulosité
irrégulière, est de moins bonne qualité et contraire aux spécifications de Monsieur D[…]; que
la société G[…] conteste ces assertions, expose que la commande a été modifiée et qu'aucune
contestation n'a été faite,

Considérant que, selon les pièces versées, il apparaît que la société H[…] commandait du
concassés en granit provenant de la région de BOSTON «MASON», puis rectifiait sa commande
par fax du 15 septembre 2004 qui portait désormais sur du concassé «gris-beige du
MORBIHAN» (jaune-aurore); que la livraison a été faite conformément à la commandé
rectifiée,

Considérant également que dans un courrier du 11 mars 2008, A[…], mandaté par
l'administration des bâtiments publics du grand-duché du LUXEMBOURG pour assurer le
«project management» du projet «M[…]» déclarait que le marché avait été exécuté à l'entière
satisfaction du client,

Considérant ainsi que la société H[…] n'est pas fondée de se plaindre d'un défaut de
conformité par rapport à la commande et de défauts dans le concassé livré,

Considérant enfin, que la facture établie comportait une erreur matérielle manifeste sur le
descriptif du granit livré qui reste sans conséquence alors que les parties étaient parfaitement
averties sur ce qui était effectivement livré,

Considérant que les critiques de la société H[…] doivent être rejetées,

IV. Sur les factures des 22, 23 décembre 2004, et du 18 avril 2005:

Considérant selon la société H[…] que ces factures ne précisent pas les unités de facturation
et le prix unitaire en Euros, que la société G[…] ne s'expliquant pas sur celles-ci, les montants
ici facturésle sont indûment, de sorte que la somme de 141.000,16 Euros doit être compensée
avec les sommes éventuellement encore dues à G[…]

Considérant que la lecture des factures contestées permet de constater que les références
des produits, la quantité et le prix à l'unité sont précisées, de sorte que la contestation de la
société H[…] n'est pas fondée et doit être rejetée,

V. Sur la réparation du préjudice subi:

- Sur la somme due en principal:

Considérant que la société H[…] doit être condamnée à payer le solde des factures du marché,
soit 137.227,48 Euros,

- Sur les autres demandes:

Considérant que l'article 78 de la convention précise que «Si une partie ne paie pas le prix ou
tout autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des
dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74»,

- Intérêts de la somme due:

Considérant que la société G[…] demande l'application des conditions générales de vente
relatives à un taux d'intérêt majoré sur les sommes dues à compter de la mise en demeure
outre la capitalisation précisée dans l'article 1154 du Code civil; que la société H[…] expose
qu'elle n'a pas acceptées les conditions générales conformément aux règles du droit
international,

Considérant qu'il y a lieu de savoir si les parties ont intégré dans le champ contractuel les
conditions générales de vente de la société G[…] et si elles sont un élément de l'offre en
application des articles 14 et suivants de la Convention ainsi que de l'article 8;

Considérant qu'en l'espèce, les sociétés H[…] et G[…] sont en relations d'affaires depuis
l'année 2004, que toutes les factures de la société G[…] émises depuis le début de leurs
relations comportent au verso sous l'article XI «paiement» une clause suffisamment lisible
pour un professionnel averti comme la société H[…], selon laquelle toute somme non payée à
l'échéance portera intérêt au taux de 1,5% par mois après mise en demeure préalable
adressée au débiteur; que la réception, après livraison des pavés, des factures en 2004, 2005
et 2006 n'a donné lieu à aucune observation de la part de la société H[…] qui doit être réputée
avoir accepté cette clause tacitement; qu'en revanche, à défaut d'avoir intégré l'article 1154
du Code civil français dans ses conditions générales, il n' y a pas lieu à application de ce texte
sur l'anatocisme aux faits de l'espèce,

Considérant que la somme due portera intérêts au taux prévu dans les conditions générales à
compter de la mise en demeure du 26 juillet 2006, et ce, jusqu'à son paiement,

- Sur l'indemnité de 13.000 Euros:

Considérant que la société G[…] demande une indemnité égale à 10% du solde des factures
non acquittées par H[…] exposant que les intérêts de retard ne compensent pas la totalité de
son préjudice; la société H[…] qui invoque les dispositions de l'article 74 de la Convention
expose que la G[…] ne justifie pas d'une perte subie ou d'un gain manqué,

Considérant que l'article 74 précise: «Les dommages-intérêts pour une contravention au
contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre
partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la
perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au
moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au
contrat.»,

Considérant que la société G[…] subit un préjudice lié au retard dans le paiement qui est
réparé par les intérêts au taux contractuel sur la somme due, qu'en revanche, elle n'explique
pas la perte qu'elle subit ou le gain qu'elle manque à la suite de ce retard dans le paiement,

Considérant qu'elle doit être déboutée de sa demande,

VI. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles et sur les dépens:

Considérant que a société H[…] qui succombe versera à la société G[…] la somme de
4000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens,

Par ces Motifs
La Cour,
Infirme le jugement déféré sur la disposition relative aux intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 137.277,48 Euros produira intérêts au taux contractuels de 1,5% par mois
à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2006 jusqu'au paiement de la somme,
Confirme le jugement,
Y additant,
Dit n'y avoir lieu à anatocisme,
Déboute la société G[…] de sa demande de dommages-intérêts,
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Condamne la société H[…] à verser à la société G[…] la somme de 4000 Euros au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société H[…] aux dépens qui seront recouvrés avec

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