Cass. com., 15 mai 1973, n° 72-11.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Y
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Avocat général :
Me Lambert
Avocat :
AV. MM. Copper-Royer
Rapporteur :
M. Sauvageot
Sur le premier moyen : vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909;
Attendu que n'est pas opposable aux créanciers du vendeur d'un fonds de commerce le paiement fait a ce dernier par l'acquéreur avant l'expiration du délai accorde par la loi aux créanciers pour faire opposition ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaque, dame Z..., propriétaire d'un fonds de commerce, a reçu immédiatement des époux Y... Une partie importante du prix de la cession qu'elle venait de leur consentir ;
Que, cette cession ayant été publiée dans un journal local, une créancière du vendeur, dame X..., a obtenu des premiers juges la condamnation de dame Z... A lui régler le montant de sa créance et celle des époux y... A lui payer " la somme restant due, après règlement (par le notaire) du reliquat disponible en sa possession " ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a constaté que dame z... S'était " engagée solennellement a faire son affaire strictement personnelle des éventuelles oppositions qui pourraient être présentées au cours du delai prescrit par les annonces légales " et que " la realisation des engagements contractuels des parties privait dorénavant de tout effet l'action exercee par dame X... Contre les epoux Y... ", puisque dame x... Bénéficiait, en vertu du jugement devenu définitif a l'égard de dame Z..., d'un titre qui la remplissait de ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions conclues entre acquéreur et vendeur ainsi que l'existence d'un titre contre le débiteur ne sauraient faire échec aux dispositions de la loi du 17 mars 1909, qui institue, au profit des créanciers du vendeur d'un fonds de commerce un droit d'opposition frappant d'indisponibilité le prix de vente entre les mains de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen : vu le meme article 3, en son paragraphe 5 ;
Attendu que tout créancier du précèdent propriétaire d'un fonds de commerce peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière publication, laquelle doit intervenir du huitième au quinzième jour après la première ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges, qui avait constate que l'opposition de dame X... Avait été formulée dans le délai légal, la cour d'appel a retenu qu' " en toute hypothèse ", cette opposition, pratiquée le 25 juin 1968, n'était alors plus recevable, la publicité de la cession ayant été faite dans le journal " les alpes mancelles " du 9 juin précèdent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte meme de cette publication, qui est produite, qu'elle constituait la " première insertion " la cour d'appel a encore viole le texte précité ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 31 janvier 1972 entre les parties, par la cour d'appel d’Angers ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au meme et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.