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Cass. 3e civ., 19 janvier 2017, n° 15-17.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Cass. 3e civ. n° 15-17.145

18 janvier 2017

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que M. et Mme X...ont vendu à M. et Mme Y... un bien immobilier moyennant le prix de 850 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 905 000 euros sur dix-neuf ans au taux maximum de 3, 85 % hors assurances ; que, les acquéreurs ayant fait connaître que le prêt sollicité avait été refusé, M. et Mme X... les ont assignés aux fins de voir déclarer la vente parfaite et condamner les acquéreurs à signer l'acte de vente ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 85 000 euros au titre de la clause pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit qu'il appartenait aux acquéreurs de solliciter un prêt conforme aux stipulations de l'acte, et souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ceux-ci, qui n'avaient pas respecté les conditions de durée et de taux prévues, n'étaient pas fondés à soutenir qu'en demandant une durée plus longue et un taux plus élevé, ils augmentaient leur chance d'obtenir un prêt, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché aucune faute, alors qu'au contraire, l'augmentation de la durée du prêt et du taux d'intérêts pouvait être un motif de refus par la banque, la cour d'appel, qui a pu en déduire que, la condition suspensive étant réputée défaillie par leur faute, les vendeurs étaient fondés à solliciter l'application de la clause pénale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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