Cass. 1re civ., 22 novembre 2017, n° 16-24.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Y
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 2016), que, le 8 juillet 2003, suivant acte dressé par M. X... (le notaire), la société Le Tabac du plateau a promis de céder à M. Y... (l'acquéreur) un fonds de commerce de bureau de tabac et de presse, situé au centre commercial du Plateau de la Duchère à Lyon ; que, le 29 septembre 2003, la vente a été réitérée devant le notaire ; que, le 30 avril 2008, en conséquence du projet de renouvellement urbain de la Duchère, le juge de l'expropriation a prononcé l'expulsion de l'acquéreur ; que, le 15 avril 2010, ce dernier a conclu avec le bailleur un protocole transactionnel de résiliation du bail et d'éviction lui octroyant une indemnité d'éviction et des indemnités accessoires ; qu'ayant cessé son activité, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'une part, que, pour l'établissement du compromis de vente, le notaire a sollicité des renseignements auprès du directeur de la mission du grand projet de la Duchère, lequel lui a envoyé une lettre dont les termes ont été reproduits dans le corps de l'acte auquel elle a été, en outre, annexée, d'autre part, qu'au moment de la vente, l'ampleur de l'opération de renouvellement urbain de la Duchère n'était pas encore définie par les autorités locales et que, lors de la séance du conseil municipal du 22 novembre 2004, le projet d'aménagement a évolué de façon significative, le nombre de logements détruits passant de huit cents à mille cinq cents ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, qu'au regard des renseignements disponibles au moment de la vente, le notaire avait informé l'acquéreur complètement et loyalement sur la situation du bien et l'avait suffisamment éclairé sur les incertitudes et conséquences résultant pour lui d'une opération publique dont les contours n'étaient pas encore définitivement fixés ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de rejeter l'action en responsabilité civile dirigée contre le notaire ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens, qui critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;