Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.792
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
PARTIES
Défendeur :
Forez Environnement
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Forez environnement, M. X..., pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la dite société et contre M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que la société Forez environnement, dissoute et liquidée, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2008 ; que le pourvoi formé le 29 juillet 2008, en ce qu'il est dirigé contre une société qui n'est pas représentée par un mandataire ad hoc et en ce qu'il est dirigé contre l'administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de cession dont les fonctions ont pris fin à sa date, est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société RDS Saint-Etienne :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2004, pourvoi n° K 02-16.002), que la société Forez Environnement (la société Forez) ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1998, M. Z..., qui lui avait vendu divers matériels et qui, en garantie du paiement du prix, avait fait inscrire le 8 juin 1994 un nantissement sur le matériel, a déclaré une créance à titre privilégié ; que le juge commissaire n'a admis la créance qu'à titre chirographaire, faute pour M. Z... d'avoir fait régulariser l'inscription de son privilège après le déplacement du fonds dans un autre ressort ; que l'arrêt confirmatif rendu le15 février 2001 par la cour d'appel de Lyon qui avait retenu que M. Z... avait eu connaissance du changement d'adresse du siège de la société Forez, a été cassé dans toutes ses dispositions ; que la cour d'appel de renvoi a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant admis sa créance qu'à titre chirographaire et a déclaré sa décision opposable à la société RDS Saint-Etienne, cessionnaire des actifs de la société Forez en exécution du jugement arrêtant le plan de cession ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors selon le moyen :
1°/ que, en cas de déplacement du fonds de commerce, le propriétaire du fonds doit faire connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le fonds ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir que la SARL Forez « n'a pas fait connaître à M. Z... au moins quinze jours à l'avance, son intention qui aurait été la sienne de déplacer le fonds de commerce », ce que la cour d'appel a confirmé, relevant « l'absence d'avis » du débiteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui laissait supposer que le fonds de commerce n'avait pas été transféré ou, à tout le moins, que M. Z... n'en avait pas été informé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 143 1 et L. 525 10 du code de commerce ;
2 / qu'il appartient au débiteur qui le prétend de prouver que le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur son fonds de commerce a eu connaissance du transfert du fonds, étant précisé que le déplacement du siège social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce n'emporte pas nécessairement transfert de ce fonds et que la mention du déplacement du fonds au registre du commerce ne peut établir à elle seule la connaissance par le créancier de ce déplacement ; qu'en affirmant que M. Z... aurait eu connaissance effective du prétendu déplacement du fonds, « nonobstant l'absence d'avis » au sens de l'article L. 143 1 précité du débiteur, au seul motif qu'il aurait « diligenté des mesures d'instruction au nouveau siège de l'entreprise », sans caractériser comment M. Z... aurait connaissance d'un tel transfert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 143 1 et L. 525 10 du code de commerce ;
3 / que, dans ses conclusions d'appel, sans être contredit par la cour d'appel, M. Z... avait démontré que M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, « ne pouvait ignorer que M. Z... bénéficiait d'un privilège par l'inscription d'un nantissement déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société débitrice avait eu précédemment son siège social » ; que, dès lors, à supposer même que M. Z... ait eu connaissance du prétendu transfert du fonds de commerce et n'ait pas renouvelé l'inscription de son privilège de nantissement au greffe du tribunal où le fonds aurait été transféré, cette dernière circonstance ne causait aucun préjudice aux autres créanciers qui avaient nécessairement connaissance de ce nantissement par leur représentant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se fondant sur un motif inopérant pris de ce que l'exposant ne proposait pas d'établir que chacun des créanciers admis avait eu une connaissance personnelle et préalable de son gage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 143-1 et L. 525-10 du code de commerce ;
4 / qu' il incombait aux créanciers de prouver qu'ils auraient subi un préjudice du fait de l'absence d'inscription de la sûreté litigieuse et à la cour d'appel de préciser quels auraient été les créanciers prétendument victimes de la prétendue omission fautive de M. Z... ; qu'en se bornant à reprocher à l'exposant de ne pas avoir proposé d'établir que chacun des créanciers admis aurait eu une connaissance personnelle et préalable de son gage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du code civil, L. 143 1 et L. 525 10 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Forez avait déplacé le lieu d'exploitation de son fonds de commerce au Chambon Fougerolles, l'arrêt retient que pour obtenir paiement des sommes qui lui avaient été allouées par une décision du juge des référés du 2 février 1995, M. Z... a diligenté des mesures d'exécution au nouveau siège de l'entreprise au Chambon Fougerolles et en aucun autre lieu, notamment en faisant procéder, dès le 4 juin 1996, en ces lieux, à la saisie de matériels d'exploitation et que cette saisie démontrait qu'il avait une connaissance effective du déplacement du fonds depuis cette date ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte qu'en l'absence d'une notification dun avis par lequel le propriétaire du fonds de commerce lui faisait connaître son intention de déplacer le fonds, M. Z... avait eu connaissance du déplacement intervenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la déclaration de créance auprès du représentant des créanciers était inopérante à porter à la connaissance des autres créanciers l'existence de la sûreté dès lors que le préjudice subi par les créanciers s'apprécie au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'en raison de l'absence d'inscription, au jour du même jugement, du nantissement sur les registres du tribunal dans le ressort duquel le fonds avait été déplacé, les créanciers de la société Forez qui n'avaient pu en connaître l'existence, ont été induits en erreur sur la situation juridique du fonds ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Forez environnement et MM. X... et Y..., ès qualités ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société RDS Saint Etienne ;