Cass. com., 27 mai 1997, n° 94-15.838
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Monod, SCP Defrénois et Levis
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 du Code de procédure civile alors applicable, ensemble l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'une inscription provisoire de nantissement judiciaire a été prise, une inscription définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription provisoire, devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant fait inscrire le 23 janvier 1992 un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de M. Y..., a demandé la radiation d'une inscription de nantissement judiciaire prise sur ce fonds par la société Natio Équipement, suivant inscription provisoire du 8 octobre 1985, puis définitive du 25 juillet 1986, cette dernière ayant été obtenue sur présentation d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 2 mai 1986, au motif que ce jugement, frappé d'appel, n'avait pas force de chose jugée lors de l'inscription ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce qu'aucun texte n'interdit une inscription précoce et que, si le jugement n'avait pas acquis force de chose jugée lors de l'inscription définitive puisqu'il était frappé d'appel, il a été entièrement confirmé par un arrêt du 10 mai 1988, ce qui confère un caractère certain à la créance de la société Natio Équipement ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui n'était pas le cas du jugement du 2 mai 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.