CA Paris, ch. com., 21 janvier 2009, n° 07/09573
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mme ML
Défendeur :
LA GOSSE (S.A.S)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
GABORIAU
Conseillers :
IMBAUD-CONTENT, PEYRON
Avoués :
SCP HARDOUIN, SCP DUBOSCQ - PELLERIN
Avocats :
MARCHIS-MOUREN, ROUCH
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 22 mai 2007, rendu par le tribunal de grande instance de qui a statué en ces termes :
• que la cession intervenue le 1er décembre 2006 entre la Société SDD et la Société LA GOSSE est une cession de fonds de commerce, • déboute Madame K. veuve D. et la SCI 5 rue des Francs Bourgeois de toutes leurs demandes, • déboute la Société SDD et la Société LA GOSSE de leur demande de dommages-intérêts, • condamne Madame K. veuve D. et la SCI 5 rue des Francs Bourgeois à payer in solidum à la Société SDD et à la Société LA GOSSE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. • condamne Madame K. veuve D. et la SCI 5 rue des Francs Bourgeois aux entiers dépens,
Vu l appel relevé par Madame Marie Laure K. veuve D. et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions :
des appelantes, déposées au greffe de la Cour, le 6 décembre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles Madame Marie Laure K. veuve D. et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS poursuivant la réformation de la décision entreprise prient la cour de :
• constater que l'acte en date du 1er décembre 2006 conclu par la société SDD et la société LA GOSSE ne constitue pas une cession de fonds de commerce, mais une cession de droit au bail, • constater que la société SDD a cédé le bail du 1er avril 2003 relatif au local situé à 75004 PARIS,5 rue des Francs-Bourgeois en méconnaissance des stipulations de celui-ci, • Déclarer en conséquence le bail résilié à compter du 15 décembre 2006, soit à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance à la société SDD d'un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, demeuré infructueux, avec toutes conséquences de droit et de fait, ainsi que le prononcé d' une astreinte de 1000 € par jour de retard dans la libération des lieux • Condamner in solidum la société SDD et la société LA GOSSE à payer à compter du 15 décembre 2006 à Madame Marie Laure K. veuve D. et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS une indemnité d'occupation calculée conformément aux stipulations des articles 21 et 22 du bail et ce jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLlERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, • Condamner in solidum la société SDD et la société LA GOSSE à verser à Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS la somme de 120 000 € à titre de dommages ct intérêts, sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
des intimées, déposées au greffe de la Cour, le 14 janvier 2008, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles les Sociétés LA GOSSE et SDD, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuivent la confirmation de la décision entreprise ; formant appel incident, elles prient la Cour de :
• condamner Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS in solidum à verser à chacune des Sociétés SDD et LA GOSSE la somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives, sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs
1 cession de fonds de commerce
MOTIFS DE LA DÉCISION
Discussion
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2003, Madame K. veuve DlSTEL a consenti à la société SDD un bail commercial portant sur des locaux situés à 75004 PARIS, 5 rue des Francs-Bourgeois, pour une durée de dix années, ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2003.
Selon les indications de appelantes, postérieurement à la signature du bail, Madame K. veuve DlSTEL est devenue usufruitière et la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS nue propriétaire.
Il a été convenu à l'article 3 de cette convention que dans les lieux loués seraient exclusivement exploités des commerces de vêtements de prêt à porter homme femme et tous accessoires s y rapportant et chaussures.
La société SDD a conclu le 1er décembre 2006 avec la société LA GOSSE un acte de « cession de fonds de commerce », enregistré le 5 décembre 2006.
Est stipulé à cet acte que société SDD cède à la société LA GOSSE un fonds de commerce de vêtements. Prêt-à-porter femme et tous accessoires s'y rapportant et chaussures, exploités dans les locaux ci-après désignés...
La société appelante fait valoir que la cession de fonds de commerce alléguée du 1er décembre 2006 s'analyse comme une cession de droit au bail déguisée prohibée par le contrat de bail.
Elle allègue :
- l'absence de cession de l'enseigne
- l'absence de cession de clientèle
- l'absence de cession de marchandises
- l'absence de mention des chiffres d'affaires et des bénéfices réalisées par la société SDD.
Or rien n'autorise à considérer que la cession du fonds de commerce litigieuse caractérise une cession de droit au bail déguisée.
En effet :
- L'absence de transfert de l'enseigne, qui n'est pas l'élément essentiel d'un fonds de commerce, ne permet pas d'écarter la réalité de la cession laquelle peut intervenir sans que soit associée celle de l'enseigne, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, que l'enseigne est indissolublement liée à la vie du fonds de commerce. Au surplus, la société SDD avait elle-même, précédemment changé d'enseigne et celle de étincelle de la société LA GOSSE, n est pas de nature à écarter une clientèle habituée à une enseigne MELCHIOR .
- Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS ne démontrent aucunement le caractère fictif de la cession de clientèle alors que l'activité exercée dans les lieux est toujours le prêt à porter Au demeurant, seul un changement fondamental de l'activité, non démontré en l'espèces, conduirait à considérer que la clientèle n'a pas été cédé.
2 cession de marchandises
Au surplus la cession du fichier clientèle corrobore cette analyse sans qu'il soit justifié de se livrer à une recherche sur l'évaluation de cet élément qui, en tout état de cause, constitue un simple outil servant à l'exploitation de l'élément incorporel essentiel d'un fonds de commerce que représente la clientèle.
- La société SDD a pu liquider son stock tout en laissant subsister une très faible partie de marchandises incluse dans le cession pour une valeur de simplement 5000 € . En tout état de cause, la cession de marchandises n'est pas essentielle pour caractériser la cession d'un fonds de commerce et il n'y a pas lieu à se livrer dans le détail à l'examen des marchandises susceptibles d'avoir été liquidées ou non, cédées ou non.
- Quant à la mention de l'acte selon laquelle, les bénéfices de société SDD n'ont pas été indiqués du fait que celle-ci, propriétaire de plusieurs établissements dans Paris, ne disposait pas de comptabilité analytique lui permettant d'individualiser les résultats dégagés par chacun des établissements pris individuellement elle ne peut avoir de conséquence sur la réalité de la vente du fonds de commerce, étant spécialement rappelé que seul l'acquéreur peut se plaindre de l'omission des énonciations prescrites par l'article L.141-1 du code de commerce ; Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS ne démontrent, par ailleurs, pas que la mention précitée a été indiquée dans la finalité de maquiller l'acte cela d'autant que les chiffres d'affaires du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2006, eux, figurent à l'acte.
Aucun autre élément avancé par Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, que ce soit la décharge de responsabilité du rédacteur de l'acte ou encore la configuration du mandat de vente du fonds de commerce, à l'origine de la cession litigieuse, ne peuvent remettre en cause la réalité de la cession du fonds de commerce.
La décision entreprise sera confirmée.
Sur les autres demandes
Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux entiers dépens de l'appel.
Les Sociétés LA GOSSE et SDD ne démontrent pas que le droit d'ester en justice de Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS ait dégénéré en abus.
Il est justifié d'allouer aux Sociétés LA GOSSE et SDD, chacune, une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort :
I. Confirme la décision entreprise
II. Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par les Sociétés LA GOSSE et SDD,
III. Condamne, en cause d'appel, Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et à la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS à verser aux Sociétés LA GOSSE et SDD, chacune, une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
IV. Condamne Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP. PATRICIA H. à recouvrer directement contre Madame Marie Laure K. veuve DlSTEL et la SOCIETE CIVILE IMMOBlLIERE DU 5 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.