Cass. 1re civ., 8 juillet 2015, n° 13-25.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat mixte des aéroports de la Charente
Défendeur :
Ryanair Ltd. (« Ryanair »), Airport marketing services (« AMS »)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocat général :
M. Sarcelet
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles III, V et VII de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ensemble l'article 1516 du code de procédure civile ;
Attendu que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ; qu'il résulte des textes susvisés que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat mixte des aéroports de la Charente (« SMAC »), établissement public de droit français propriétaire de l'aéroport d'Angoulême, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises Ryanair Ltd. (« Ryanair ») et Airport marketing services (« AMS »), portant sur l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires et prévoyant un arbitrage à Londres, d'après le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres (« LCIA ») ; que l'arbitre, saisi par les sociétés Ryanair et AMS, a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du SMAC dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises ; que cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l'exequatur, l'arrêt retient que l'article 1516 du code de procédure civile, édicté pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés constitutifs de l'ordre arbitral international ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente à payer à la société Ryanair et Airport marketing services la somme globale de 5 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;