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Décisions

Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n° 94-14.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Sté Fiduciaires européenne de gestion économique et financière

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LAPLACE

Rapporteur :

BUFFET

Avocat général :

KESSOUS

Cass. 2e civ. n° 94-14.223

1 avril 1997

Motifs

Sur le premier moyen :

Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, M. et Mme X... et Y... Z... (les consorts X...) ont cédé à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société Fiduciaire européenne) les parts sociales de la SARL CPCI Gestion informatique, pour un prix dont une partie a été payée comptant ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde, les consorts X... en ont demandé le paiement au juge des référés ; que par deux ordonnances un président de tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, en raison de la clause d'arbitrage, pour allouer la provision réclamée, et a ordonné une mesure de séquestre ; qu'une ordonnance de référé, rendue par un président de tribunal de grande instance a imparti aux consorts X... un délai pour désigner un arbitre conformément aux dispositions de la clause compromissoire, et a rejeté leur demande de provision ; que ces trois ordonnances ont donné lieu à des appels dont la cour d'appel a prononcé la jonction ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de provision devant le juge des référés et condamner la société Fiduciaire européenne à payer des provisions à M. et Mme X... et à Mme Z..., l'arrêt retient que la créance du solde du prix de cession n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'urgence, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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