Cass. 1re civ., 10 octobre 2012, n° 11-20.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Neoelectra Group (Sté)
Défendeur :
Tecso (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Vu l'article 1484, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tecso s'est vue confier l'exécution de diverses prestations pour la réalisation d'un réseau de gaz, vapeur et eaux d'une usine de production d'électricité par la société Neoelectra Group, qui a résilié le contrat à la suite de difficultés en cours d'exécution ; que la société Tecso ayant mis en oeuvre la clause compromissoire, le tribunal arbitral, composé notamment de M. X..., a, par sentence du 4 juin 2009, condamné la société Neoelectra Group à payer diverses sommes à celle-là ; que la société Tecso a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ;
Attendu que, pour dire que M. X... a privé la société Tecso de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas qu'il avait ou avait eu des liens d'intérêt avec le cabinet d'avocats Freshfields, dont le conseil de la société Neoelectra Group était collaborateur, et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient, en premier lieu, que M. X... n'a pas révélé qu'il avait été " of counsel " de février 1989 à octobre 2000 dans le cabinet d'avocats Freshfields et, en second lieu, que depuis l'année 2000, il lui avait donné des consultations juridiques à deux ou trois reprises ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à l'impartialité de M. X... et à son indépendance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Tecso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;