Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 2014, n° 13-11.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yukos Capital (Sté)

Défendeur :

Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Hascher

Avocat général :

M. Bernard de La Gatinais

Avocats :

Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 13-11.745

4 novembre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable :

Vu l'article 1520, 4°, du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois Yukos capital a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007 par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI), après une procédure à laquelle la société de droit russe Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii (Tomskneft), qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu ;

Attendu que, pour débouter la société Yukos de sa demande d'exequatur pour non-respect du principe de la contradiction, après avoir relevé que, nonobstant les mentions portées dans la sentence, il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût, de l'ordonnance de procédure n° 1 du 28 septembre 2006 modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, de la lettre de l'arbitre adressée le 12 octobre 2006 à la défenderesse pour lui rappeler la modification du délai la concernant, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à l'audience en décembre suivant, de la décision de l'arbitre de clore la procédure tout en autorisant la défenderesse à faire part de ses observations avant le 5 janvier 2007 sur deux nouvelles pièces remises par la demanderesse à l'audience ainsi que de l'envoi des transcrits de l'audience et de ces pièces, la cour d'appel a retenu que la preuve de la réception de ces notifications formellement déniée par Tomskneft ne saurait se déduire de ce que l'arbitre, s'il avait été avisé d'une impossibilité de remettre une quelconque de ces correspondances, l'aurait indiqué à la CCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence énonce qu'il ressort des bons de remise de l'opérateur postal privé que l'ensemble des communications de l'arbitre ont été directement reçues par la défenderesse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Yukos Capital la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site