Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 10-21.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Chaudronnerie mécanique ariègeoise (Sté)
Défendeur :
Adjor Sofal Nemoneh Pars (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Jacoupy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que la société de droit français Chaudronnerie mécanique ariégeoise (la société CMA) a, le 24 novembre 2000, conclu avec la société de droit iranien Adjor Sofal Nemoneh Pars (la société ASNP) un contrat portant sur l'étude, la conception, la fabrication, la mise au point technique et l'assemblage de machines pour l'équipement en Iran d'une usine de production de briques et de tuiles selon un procédé dit SBF ; que ce contrat comportait une clause compromissoire confiant l'organisation de l'arbitrage à la Chambre de commerce internationale ; qu'un différend étant né sur la mise en oeuvre de la chaîne de production, la société ASNP a, le 5 mars 2008, saisi la Cour internationale d'arbitrage ; que, par sentence rendue en France le 14 août 2009, un arbitre unique a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CMA et l'a condamnée à payer à la société ASNP plusieurs sommes ;
Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation contre cette sentence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arbitre doit, lorsqu'il se prononce sur un litige, se conformer à la mission qui lui a été confiée par les parties, telle qu'elle résulte de l'acte de mission et des prétentions des parties; que l'acte de mission de l'arbitre en date du 15 octobre 2008 n'évoquant nullement, dans sa partie consacrée aux «points litigieux à résoudre par le tribunal arbitral» (points 8.1 à 8.4), le procédé de fabrication SBF, l'arbitre ne pouvait se prononcer sur la conformité de ce procédé pour lequel la société CMA n'avait pris aucun engagement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 1502-3° du code de procédure civile ;
2°/ que l'arbitre est tenu de respecter le principe de la contradiction, qui implique la possibilité pour une partie de répliquer aux écritures de la partie adverse tant que l'instruction demeure ouverte ; qu'après avoir constaté que l'arbitre avait refusé de tenir compte du mémoire déposé le 21 avril 2009 par la société CMA en réplique au mémoire final de la société ASNP, quand la clôture des débats, seule de nature à justifier l'exclusion des écritures produites par une partie, n'avait été prononcée que le 13 mai 2009, la cour d'appel devait nécessairement en déduire la violation du principe de la contradiction, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence d'un consentement des parties quant au choix opéré par l'arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1502-4° du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au seul énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission ; qu'ayant relevé, d'abord, qu'il n'est pas contesté qu'il appartenait à l'arbitre de déterminer si la société CMA avait exécuté ses obligations en livrant des machines propres à produire la quantité et la qualité requises de tuiles et de briques, ensuite, que l'arbitre avait constaté que cette société s'était portée garante du procédé SBF et s'était engagée à livrer une usine de briqueterie fonctionnant selon ce procédé, ce que le président, directeur général de ladite société n'avait pas contesté, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'arbitre n'avait pas méconnu le périmètre de sa mission en concluant que la société CMA avait failli à ses obligations contractuelles au titre desquelles celle-ci garantissait la fiabilité dudit procédé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties avaient convenu de ne déposer qu'une seule écriture, qu'aucune réplique aux mémoires finaux n'était prévue par le calendrier prévisionnel, largement discuté et amendé à la demande des parties, et qu'aucun accord n'était intervenu entre elles sur une telle réplique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'arbitre, à qui il appartenait de contrôler la procédure, n'avait pas méconnu le principe de la contradiction en mettant fin aux débats qu'il estimait complets ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaudronnerie mécanique ariègeoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;