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Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 1999, n° 97-11.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Cass. 2e civ. n° 97-11.489

17 février 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996) que plusieurs conventions, qui comportaient des clauses compromissoires, ont été conclues entre la société Soulier et MM. Raymond et Christian X..., par lesquelles ceux-ci cédaient à la société Soulier les parts sociales et actions qu'ils détenaient dans plusieurs sociétés, dont la société des Etablissements Henri X... ; que la dernière en date de ces conventions prévoyait également la rétrocession aux consorts X..., sous certaines conditions, d'une indemnité relative à l'expropriation qui pouvait intervenir d'un terrain appartenant à la société des Etablissements Henri X... ; qu'un désaccord étant survenu sur le règlement du prix de cession des parts sociales et actions, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre sans avoir été menée à son terme ; qu'ultérieurement, les consorts X... ont assigné en paiement de l'indemnité d'expropriation la société Soulier devant un tribunal de commerce, dont la société Soulier a soulevé l'incompétence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré le juge étatique incompétent, au visa des articles 1458, alinéa 2, et 96 du nouveau Code de procédure civile pour statuer sur la demande en paiement, et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que les parties à une convention d'arbitrage ont la possibilité de renoncer à son bénéfice ; qu'en se bornant à constater que le litige sur lequel le tribunal arbitral saisi en 1992 avait été mis, du fait de la carence des parties, dans l'impossibilité de statuer était étranger à celui dont elle était saisie sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, les parties, en abandonnant cette procédure d'arbitrage, n'avaient pas d'un commun accord renoncé au bénéfice des clauses compromissoires litigieuses pour tout litige ultérieur relevant du champ d'application de ces clauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la renonciation au droit de se prévaloir d'une clause compromissoire ne peut résulter, que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et qu'en relevant que le litige dont elle était saisie était totalement étranger à celui qui avait donné lieu à l'introduction de l'instance arbitrale, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... n'invoquaient pas la nullité de la clause compromissoire contenue dans l'acte sur lequel ils fondaient leur demande, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne d'une part M. X... à payer la somme de 10 000 francs et d'autre part Mme X... à payer la somme de 5 000 francs à la société Soulier ;

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