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Décisions

Cass. 2e civ., 21 novembre 2002, n° 00-22.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jacqmin (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP PIWNICA et MOLINIE

Cass. 2e civ. n° 00-22.864

20 novembre 2002

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une sentence arbitrale a été rendue le 8 avril 1998 dans un litige opposant la société Jacqmin au Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV, et que la société Jacqmin a formé un recours en annulation de cette sentence en invoquant l'irrégularité résultant du nombre pair des membres ayant composé la juridiction arbitrale ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à la date prévue pour l'audition des parties, la société Jacqmin a tacitement renoncé à invoquer l'irrégularité de la composition de la commission d'arbitrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1453 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties puissent y déroger, que le tribunal arbitral soit constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 2 M 986.2000) rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la nullité de la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1998 ;

Condamne le Groupement d'intérêt économique (GIE) des dépenses communes du chantier IPE IV aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE des dépenses communes du chantier IPE IV ; le condamne à payer à la société Jacqmin la somme de 550 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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