Livv
Décisions

Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-14.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

L'Emerillon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Cass. com. n° 18-14.272

1 décembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 2018), la société Klem's a cédé son fonds de commerce le 27 février 2013, la société civile professionnelle [...] (le séquestre), titulaire d'un office notarial, étant désignée séquestre de la partie payable comptant du prix de vente. Le 2 février 2015, la société L'Emerillon, créancière de la société Klem's, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du séquestre. Après avoir obtenu un jugement de condamnation contre la société Klem's, la société L'Emerillon a fait signifier au séquestre, le 12 novembre 2015, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.

2. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Klem's, prononcée le 6 avril 2016, le séquestre a remis au liquidateur judiciaire, sur sa demande, la somme qu'il détenait au titre du prix de cession du fonds.

3. Soutenant que le séquestre avait, au moment de la saisie, manqué à son obligation de renseignement, la société l'Emerillon l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le séquestre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les causes de la saisie, alors :

« 1°/ que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée que si, au jour où la saisie a été pratiquée, il était tenu d'une obligation envers le débiteur ; qu'en condamnant la société Lemétayer à payer à la société L'Emerillon les causes de la saisie que cette dernière avait pratiqué, quand elle retenait que le prix du fonds de commerce détenu par son comptable désigné comme séquestre avait fait l'objet d'oppositions régulièrement notifiées antérieurement aux saisies, de sorte que ces fonds n'avaient plus vocation à revenir à la société Klem's, débiteur saisi et que la société Lemétayer, tiers saisi, n'était tenue d'aucune obligation envers ce débiteur saisi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce.

2°/ que le prix de vente du fonds de commerce est frappé d'indisponibilité lorsque des oppositions au paiement ont été formées par les créanciers du cédant de sorte que le tiers, séquestre du prix de vente du fonds de commerce, ne détient pas les fonds pour le compte du vendeur ; qu'en retenant, pour condamner la société Lemétayer à payer les causes de la saisie pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce, que l'indisponibilité du prix de vente du fonds de commerce ne constituait pas un motif légitime, quand, les fonds étant rendus indisponibles du fait d'oppositions au paiement du prix formées par les créanciers de la société Klem's, la société Lemétayer, dont le comptable était séquestre de ces sommes, n'était pas débitrice de cette dernière, et qu'elle ne pouvait dès lors être condamnée au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. L'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce, effectuée par un créancier du vendeur en application de l'article L. 141-14 du code de commerce, est un acte conservatoire qui a pour seul effet de rendre le prix provisoirement indisponible, sans qu'il puisse être préjugé de sa distribution effective au créancier opposant.

6. Le moyen, qui postule qu'en l'état d'oppositions dont les montants cumulés excédaient le prix séquestré, le séquestre n'avait plus d'obligations envers le vendeur, manque donc en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site