Cass. soc., 26 février 1997, n° 94-41.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
M. Jean
Défendeur :
SAMP (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Boinot
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le caractère abusif du licenciement résultait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, le salarié, bénéficiant de sept années de présence dans l'entreprise, n'ayant pas été autorisé à reprendre son travail à l'issue de ses congés annuels, soit quinze jours avant la notification de son licenciement pour motif économique, et ayant été dispensé de tout préavis; que ces circonstances accréditaient l'idée que le licenciement de M. X... était lié à sa personne; qu'en disant non abusif le licenciement sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en faisant ressortir, d'une part, que le seul fait que l'entreprise ait dispensé le salarié de travailler dans l'attente de sa réponse sur la proposition de poste qui lui était faite, ne saurait caractériser un abus de droit et, d'autre part, que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour défendre ses droits au cours de l'entretien auquel il était assisté par un salarié de la société; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel retient que l'avenant au contrat de travail prévoyait expressément que la société SAMP pourrait lever cette clause à sa convenance, qu'il ne peut donc être fait grief à cette société, aucune convention collective ne s'appliquant sur ce point, d'avoir dénoncé cette clause en cours de préavis, la société SAMP n'ayant, ce faisant, commis aucun abus de droit puisqu'elle permettait ainsi à son salarié de rechercher un emploi dans la même branche avant même la fin des relations contractuelles;
Attendu cependant que lorsque la clause de non-concurrence institue une contrepartie pécuniaire, l'employeur doit renoncer au bénéfice de la clause dès le moment de la rupture; que la renonciation intervenue ultérieurement n'est pas valable;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société SAMP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMP;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.