CEDH, sect.. 1, 5 septembre 2002, n° 44559/98
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mme. Clairette Strivay, M. Albert Simon, M. Pierre Simon
Défendeur :
Belgique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juges :
Mme F. Tulkens, M. P. Lorenzen, Mme N. Vajić, M. E. Levits, M. A. Kovler, M. V. Zagrebelsky
Président :
M. C.L. Rozakis
Greffier :
M. E. Fribergh
EN FAIT
La première requérante, Clairette Strivay, est une ressortissante belge, née en 1949 et actuellement détenue à la prison de Lantin (Belgique). Elle est représentée devant la Cour par Mes Nicolas et Jean-Yves Evrard, avocats au barreau de Liège.
Le deuxième requérant, Albert Simon, est un ressortissant belge, né en 1977 et actuellement détenu à la prison de Huy (Belgique). Il est représenté devant la Cour par Me Jean-Marc Husson, avocat à Huy, et Me Michel Saint-Remi, avocat à Flémalle.
Le troisième requérant, Pierre Simon, est un ressortissant belge, né en 1971 et actuellement détenu à la prison de Huy (Belgique). Il est représenté devant la Cour par Mes Philippe Vander Eecken et Xavier Mercier, avocats à Huy.
Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 septembre 1996, trois personnes furent tuées à Comblain : le frère de la requérante, son épouse et leur petit-fils. Le même jour, un mandat d'arrêt fut délivré contre A.S., un ami de la requérante et l'oncle des deuxième et troisième requérants, par le juge d'instruction Hollart.
Lors des premiers interrogatoires, A.S. prétendit avoir été accompagné au moment des faits par la requérante, ce qui se révéla inexact. Par la suite, il l'accusa d'avoir commandité le crime, en lui promettant 50 000 francs belges (BEF) pour le commettre.
Interrogée les 4 et 5 septembre 1996 par la police judiciaire, la requérante déclara qu'elle dormait au moment des faits.
Le 7 septembre 1996, la requérante fut hospitalisée à Verviers.
Le 9 septembre 1996, la requérante fut emmenée dans les locaux de la police judiciaire de Verviers pour y être interrogée. Ses médecins ne s'y étaient pas opposés, à condition que le traitement médical fût respecté, ce qui fut fait. Lors de l'interrogatoire, la requérante confirma sa déposition des 4 et 5 septembre 1996.
Le 10 septembre 1996, un mandat d'arrêt fut délivré par la juge d'instruction de Huy en charge du dossier, Mme Hollart, contre les deuxième et troisième requérants. Ceux-ci reconnurent que le 3 septembre 1996 vers 23 h, ils avaient accompagné A.S. en voiture jusqu'au domicile des victimes. Ils prétendirent toutefois y avoir été contraints par ce dernier, qui était armé. Ils auraient fui au moment où A.S pénétra par effraction dans l'habitation.
Le 12 septembre 1996, la juge Hollart requit du Docteur Godfroi, neuro-psychiatre, de procéder à l'examen mental de la requérante et d'établir un rapport, entre autres sur le point de savoir « si [la requérante] était au moment des faits litigieux, soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental (...) la rendant incapable du contrôle de ses actions » et « si l'on ne se trouve pas en présence d'un cas de fabulation ou de manipulation à l'égard d'une autre personne ».
Le 26 septembre 1996, à sa sortie de l'hôpital, la requérante accepta d'accompagner, pour interrogatoire, deux officiers de la police judiciaire de Huy. Les policiers agissaient sur ordre du juge d'instruction Hollart, sans qu'une commission rogatoire n'eût été délivrée à cet effet. L'interrogatoire dura quatre heures. D'après le procès-verbal d'audition - qui faisait faussement état d'une commission rogatoire délivrée aux policiers -, la requérante déclara que le 3 septembre 1996, elle avait bu, qu'elle était en rage contre sa famille, qu'il se pourrait qu'elle ait dit à A.S., en parlant de sa famille : « il faut qu'ils crèvent tous », et qu'elle avait été prête à lui donner 50 000 BEF dans ce but. Ultérieurement et jusqu'à sa condamnation, la requérante contesta cette version des faits, affirmant qu'elle lui avait été extorquée par les policiers, lesquels l'auraient notamment privée de ses médicaments. Elle envoya néanmoins 50 000 BEF par mandat postal à A.S., après qu'il eut été arrêté, car il aurait dit qu'on en voulait à sa vie en prison.
Le 26 septembre 1996, un mandat d'arrêt fut décerné à charge de la requérante par la juge d'instruction Hollart, du chef d'assassinat.
Par lettre du 22 janvier 1997, l'avocat de la requérante demanda au procureur du Roi de Huy l'autorisation de lever une copie d'un jugement du tribunal correctionnel de Huy du 23 avril 1987. Il était apparu, en effet, qu'alors qu'elle était avocat au barreau de Liège, la juge Hollart avait défendu A.S. dans une affaire de roulage. Dans ce cadre, elle avait fait opposition à un jugement rendu par défaut le 27 novembre 1986 par le tribunal correctionnel de Huy. Sur opposition, un jugement fut rendu le 23 avril 1987 et un autre, sur les intérêts civils, le 30 juin 1988. En outre, le 20 février 1992, Mme Hollart avait siégé comme membre du ministère public dans une procédure contre le même A.S., poursuivi cette fois pour coups et blessures volontaires qualifiés. La lettre du 22 janvier 1997 contenait également la phrase suivante : « Compte tenu de l'importance de cette affaire et de la suite procédurale que je serais amené à lui donner (éventuellement même par une requête en suspicion légitime), je vous remercie déjà de bien vouloir accorder à la présente le bénéfice de l'urgence. »
Le 30 janvier 1997, la chambre des mises en accusation de Liège, statuant en appel sur la prolongation de la détention préventive de la requérante, ordonna la libération de celle-ci.
Par ordonnance du 4 février 1997, le président du tribunal de première instance de Huy chargea Mme Wauthy de poursuivre l'instruction en remplacement de Mme Hollart, « empêchée ».
Sur pourvoi dirigé par A.S. contre l'arrêt par lequel, le 5 mars 1997, la chambre des mises en accusation prolongea sa détention provisoire, la Cour de cassation rejeta, le 19 mars 1997, comme étranger à l'arrêt attaqué et dès lors irrecevable, le moyen soulevé contre le remplacement du juge Hollart.
Du 21 janvier au 4 février 1997, la juge Hollart ne réalisa qu'un acte de procédure, daté du 22 janvier 1997, en l'occurrence l'interrogatoire récapitulatif du deuxième requérant. Cet acte fut refait par la juge Wauthy le 6 février 1997. Du 22 janvier au 26 juin 1997, tous les actes d'instruction furent signés par la juge Wauthy. Le 27 juin 1997, la juge Wauthy signa une ordonnance de soit-communiqué.
Le 27 juin 1997, la juge Hollart signa deux lettres adressées aux avocats des requérants et ainsi libellées : « Je vous informe que l'instruction de cette affaire me paraissant terminée, je communique le dossier à Monsieur le Procureur du Roi pour lui permettre de prendre ses réquisitions. »
Le 5 septembre 1997, la juge Wauthy présenta le rapport légal en chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy.
Le 19 septembre 1997, la chambre du conseil rendit une ordonnance de transmission des pièces, en vue d'un renvoi des requérants, par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, devant la cour d'assises. Devant la chambre du conseil, les prévenus avaient soutenu qu'en instruisant l'affaire du 4 septembre 1996 au 4 février 1997, la juge Hollart avait laissé se développer une apparence de partialité justifiant l'annulation de toute l'instruction. La chambre du conseil refusa d'annuler toute l'instruction mais examina, parmi les devoirs réalisés par la juge Hollart, les quatre devoirs que les prévenus avaient signalés être susceptibles d'annulation pour violation des droits de la défense et/ou suspicion de partialité dans le chef du magistrat instructeur. De l'avis de la chambre du conseil, chacun de ces quatre actes se justifiait objectivement au vu de l'état du dossier. S'agissant de la lettre envoyée le 27 juin 1997 par la juge Hollart, la chambre du conseil considéra :
« Que suite à une erreur du greffier, le formulaire utilisé habituellement, non obligatoire, a été soumis à la signature du seul juge d'instruction de l'arrondissement en charge, sauf circonstances exceptionnelles, de tous les dossiers d'instruction ; que pareille distraction dans le cadre non d'une mesure d'instruction mais d'une marque de courtoisie à l'égard des conseils n'est pas de nature à entraîner une nullité générale de l'ensemble de la procédure ; (...) ».
Le 2 octobre 1997, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya les prévenus devant la cour d'assises. Elle considéra notamment :
« Par-delà les motifs de la Chambre du conseil à cet égard, il n'est pas du tout manifeste à ce stade de la procédure que le fait pour le juge d'instruction primitivement saisi d'avoir été le conseil d'un des inculpés huit ans plus tôt, dans le cadre d'une affaire de roulage avec intérêts civils (soit dans une matière où l'élément moral est réduit à sa plus simple expression), lui ait permis, comme le soutient la défense, de se faire de la personnalité de ce client une opinion susceptible de déteindre sur la façon d'instruire une affaire criminelle notamment à sa charge ; (...) ».
Les débats devant la cour d'assises de Liège eurent lieu en décembre 1997. Au cours de ceux-ci, la cour entendit, entre autres témoins, Mme Hollart. Par un arrêt interlocutoire du 10 décembre 1997, cette juridiction rejeta l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevée par la défense et tirée de l'illégalité de l'instruction menée par la juge Hollart. La Cour estima notamment :
« Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que Madame Hollart savait ou pouvait savoir, avant le 20 janvier 1997, que [A.S.] suspecté d'un triple assassinat était la même personne que celle qu'elle avait défendue 9 à 10 ans plus tôt dans une affaire de roulage et poursuivie dans une affaire de coups quatre ans après son intervention comme avocat ; que le principal intéressé, [A.S.], n'en a jamais fait état avant le 21 janvier 1997, même si, à l'entendre, il a pu s'en confier à Clairette Strivay au cours d'entretiens privés ; (...)
Attendu qu'au vu du rappel des actes de la procédure, force est de constater que Madame Hollart est d'une distraction telle qu'on pourrait douter de son aptitude à assumer les devoirs de sa charge ; qu'aucun élément du dossier ne permet toutefois de douter a priori de sa bonne foi, de son honnêteté et de sa rigueur intellectuelle ; (...)
Attendu que la défense des accusés n'apporte aucun élément objectif précis permettant de suspecter l'impartialité du juge Hollart à l'égard de l'un d'eux ; que le fait pour celle-ci d'avoir été, plus de 8 années auparavant, le conseil de l'un des accusés alors impliqué dans une banale affaire de roulage, ne crée pas nécessairement un doute sur l'impartialité du juge d'instruction à son égard et à celui de ses coaccusés de faits criminels d'une gravité exceptionnelle ; (...)
Attendu, quant à la lettre que le juge Hollart a envoyée aux conseils des inculpés, le 27 juin 1997 (...), que celle-ci était sans pouvoir pour la rédiger et la signer ; que ce document est nul et doit être écarté des débats ; qu'il ne faut y voir qu'une distraction ou une négligence sans qu'il soit question d'une immixtion de Madame Hollart dans le dossier géré par Madame Wauthy qui, au vu de la procédure, fut la seule à prendre les décisions depuis le 4 février 1997, qu'elle a d'ailleurs signé l'ordonnance de soit communiqué le 27 juin 1997 et fait le rapport légal en chambre du conseil le 5 septembre 1997 ; (...) ».
Le 15 décembre 1997, la cour d'assises rejeta une autre exception d'irrégularité de la procédure, tirée par les accusés de ce que le procès-verbal d'audition du 26 septembre 1996 mentionnait faussement que les policiers avaient agi sur commission rogatoire du juge d'instruction de Huy. D'après la cour, en procédant à la « prise en charge volontaire » de la requérante, les policiers n'avaient pas posé un acte d'instruction mais un acte de police, lequel ne nécessitait pas de commission rogatoire. Du reste, aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que la requérante n'avait pas pleinement, consciemment et volontairement consenti à suivre les policiers à Huy. En toute hypothèse, la cour d'assises était incompétente pour décider le renvoi des poursuites de l'accusée.
A l'audience du 17 décembre 1997 devant la cour d'assises, alors que certaines plaidoiries pour la défense avaient déjà été tenues, il fut donné connaissance, à la demande du ministère public, du contenu de la déposition faite le même jour par une personne détenue à l'Institut de défense sociale de Paifve. Dans sa déposition, cette personne - qui avait contacté le substitut du procureur du Roi la veille - disait connaître la requérante et accusait celle-ci. En outre, le commissaire B. fut entendu et une cassette vidéo réalisée le même jour (intitulée « Essais de positionnement de l'arme dans le coffre de la voiture et de manipulation de l'arme dans l'habitacle ») fut projetée. Ces pièces furent versées au dossier en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises.
Le 19 décembre 1997, la cour d'assises reconnut les quatre accusés coupables, comme auteurs ou coauteurs, d'assassinat et condamna A.S. à la réclusion à perpétuité, la requérante à trente ans de réclusion et les deuxième et troisième requérants à vingt ans de réclusion chacun.
Le 22 avril 1998, la Cour de cassation rejeta les pourvois dirigés par les condamnés contre l'arrêt du 2 octobre 1997 de la chambre des mises en accusation et les arrêts des 10, 15 et 19 décembre de la cour d'assises. La Cour de cassation releva tout d'abord que les demandeurs n'avaient pas, au cours de l'instruction préparatoire, usé des voies de recours mises à leur disposition par la loi à l'effet de faire dessaisir le juge d'instruction Hollart. Elle considéra ensuite que la chambre des mises en accusation avait légalement justifié sa décision d'écarter l'exception de nullité de l'instruction, tirée du fait que la juge Hollart avait agi, antérieurement, dans deux procédures mettant en cause A.S. D'après la Cour de cassation, le fait que la juge Wauthy avait été chargé de « poursuivre l'instruction depuis ce jour et jusqu'au règlement de la procédure » n'enlevait nullement au juge d'instruction ainsi délégué son entière indépendance dans l'accomplissement de sa tâche et ne le privait pas du droit, le cas échéant, de recommencer les devoirs d'enquête accomplis par son prédécesseur ou d'ordonner tous ceux qui lui apparaîtraient utiles à la manifestation de la vérité.
S'agissant du grief tiré de la méconnaissance, par le président du tribunal de première instance de Huy, des conditions légales auxquelles devait satisfaire le remplacement du juge Hollart par la juge Wauthy, la Cour de cassation releva qu'il était étranger à la décision contre laquelle le pourvoi était dirigé et était, partant, irrecevable. Pour le surplus, l'article 195 du code judiciaire ne concernait pas le juge ordinaire appelé à remplir les fonctions de juge d'instruction pendant un remplacement ou une période déterminée. En outre, en énonçant « qu'au vu du rappel des actes de la procédure, force est de constater que Madame Hollart est d'une distraction telle qu'on pourrait douter de son aptitude à assumer les devoirs de sa charge », la cour d'assises n'aurait entendu émettre aucune réserve quant à l'existence d'un doute sur l'impartialité ou l'apparence d'impartialité de ce magistrat ; dès lors, l'arrêt pourrait, sans se contredire, considérer par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que le juge d'instruction initialement saisi n'aurait pas présenté toutes les garanties, tant objectives que subjectives, requises à cet égard.
Par ailleurs, c'est à juste titre que, d'après la Cour de cassation, la cour d'assises avait considéré qu'en procédant à la « prise en charge volontaire » de la requérante, les policiers n'avaient pas posé un acte d'instruction mais un acte de police, lequel ne nécessitait pas de commission rogatoire. La cour d'assises avait légalement décidé que la mention inexacte, dans le procès-verbal, d'une commission rogatoire validée par le juge d'instruction de Verviers, n'avait pas d'incidence sur la régularité de cette pièce et de la procédure qui a suivi. En outre, en se déclarant incompétente pour décider le renvoi des poursuites de la demanderesse, la cour d'assises n'avait pas pour autant refusé de se prononcer sur une exception de nullité et n'avait donc ni omis ni refusé de se prononcer sur une demande de l'accusée.
GRIEF
Les trois requérants dénoncent, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, le manque d'impartialité de la juge Hollart, lequel résulterait de ce que ce magistrat a agi antérieurement, dans deux procédures différentes, d'abord comme avocat d'un des coaccusés, puis comme membre du ministère public.
EN DROIT
Les requérants dénoncent un manque d'impartialité de la juge Hollart, laquelle avait agi antérieurement, dans deux procédures différentes, d'abord comme avocate d'un des coaccusés, puis comme membre du ministère public. Ils estiment dès lors ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au titre de l'article 6 de la Convention, qui se lit ainsi qu'il suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Mettant en cause l'impartialité objective de la juge Hollart, les requérants soulignent qu'ils pouvaient légitimement douter de l'aptitude de ce magistrat à accomplir sa mission de juge d'instruction de manière objective et impartiale. La requérante met, en outre, en cause l'impartialité subjective, au motif que l'instruction aurait été différente si A.S. n'avait été connu personnellement par Mme Hollart. Ainsi, cette dernière, sans avoir le moindre élément matériel contre elle, envisagea immédiatement une participation « intellectuelle » dans son chef et ordonna une expertise médicale à son encontre dès le 12 septembre 1996. La requérante reproche en outre au juge Hollart de ne pas avoir émis de réserves à l'égard des circonstances des auditions des 9 et 26 septembre 1996 qui eurent lieu alors qu'elle était hospitalisée ou sortait d'hospitalisation.
Le Gouvernement soulève en premier lieu l'exception d'irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Ainsi, les requérants se sont abstenus d'introduire à l'encontre du juge Hollart une procédure en suspicion légitime, laquelle donne au justiciable la possibilité de demander le dessaisissement d'un juge et le renvoi de la cause à un autre juge. Cette voie de droit interne aurait été de nature à remédier directement à la situation litigieuse.
Les requérants s'opposent à cette thèse du Gouvernement. D'une part, ils soulignent qu'après avoir appris, le 15 janvier 1997, que Mme Hollart avait été le conseil d'A.S., ils en firent état à l'audience de la chambre du conseil du 21 janvier 1997. Aussi ils annoncèrent, lors de cette audience, leur intention de déposer une requête en suspicion légitime, après vérification des éléments confirmant l'intervention du juge d'instruction en qualité de conseil d'A.S. La requérante insiste en outre sur le courrier qu'adressa son conseil, dès le 22 janvier 1997, au procureur du Roi de Huy. Or, seulement quelques jours plus tard, soit le 4 février 1997, le président du tribunal de première instance de Huy délégua la juge Wauthy en qualité de juge d'instruction pour poursuivre l'instruction de l'affaire, en remplacement du juge Hollart « empêchée ». Ainsi, les requérants n'avaient plus la possibilité de déposer une requête en suspicion légitime, pareille procédure étant devenue sans objet depuis le dessaisissement du juge Hollart. D'autre part, les requérants estiment qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours qui leur étaient accessibles, en soulevant le grief tiré du manque d'impartialité durant toute la procédure, notamment devant la Cour de cassation.
La Cour rappelle que l'article 35 de la Convention impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler devant la Cour ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).
En l'espèce, la Cour note qu'à la suite de l'annonce des requérants de leur intention d'introduire une requête en suspicion légitime, le président du tribunal de première instance de Huy dessaisit la juge Hollart du dossier d'instruction. Ainsi, une procédure en suspicion légitime devenait dépourvue d'objet.
La Cour note cependant que les requérants soulevèrent, à tout le moins en substance, le grief tiré du manque d'impartialité de la juge Hollart tout au long de la procédure, à savoir aussi bien devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation que devant la cour d'assises et la Cour de cassation, en mettant en cause la validité des actes accomplis par celle-ci. Ainsi, les requérants ont donné aux juridictions belges l'occasion que l'article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France précité, § 36).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être écartée.
Quant au fond, le Gouvernement relève tout d'abord que le débat ne se rapporte qu'à la phase de l'instruction préparatoire d'un procès pénal, de sorte que les exigences de l'article 6 de la Convention sont atténuées par rapport aux obligations qui pèsent sur le tribunal du fond. Le Gouvernement souligne ensuite que le juge d'instruction, dont le rôle consiste à instruire l'affaire à charge et à décharge, se caractérise par son impartialité et son indépendance à l'égard des parties. Quant à la démarche objective, le Gouvernement estime qu'il ne saurait être raisonnablement soutenu que la juge Hollart ne présentait pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. D'abord, il n'est pas établi que le fait d'avoir assisté une personne dans le cadre d'une affaire de roulage avec intérêts civils permette à un avocat de se faire de son client une opinion qui l'influencerait plus tard dans une procédure pénale qu'il instruit à l'égard de la même personne ; les requérants n'apportent d'ailleurs aucun élément précis et convaincant à ce sujet. Ensuite, du fait de son indépendance, un juge d'instruction agit d'après ses convictions et selon une stratégie qu'il se donne au fur et à mesure de l'enquête, sans avoir à suivre les souhaits qu'expriment les parties. Ainsi, Mme Hollart ordonna les mesures d'instruction qui lui paraissaient nécessaires ; tant la chambre du conseil que la cour d'assises conclurent que chacun des actes accomplis par ce magistrat se justifiaient objectivement au vu de l'état du dossier. Le fait qu'une lettre fut envoyée par la juge Hollart aux avocats des inculpés le 27 juin 1997 par « distraction ou négligence » - lettre qui fut d'ailleurs écartée des débats par la cour d'assises - ne saurait être considéré comme une immixtion de Mme Hollart dans le dossier géré par sa remplaçante, Mme Wauthy, qui fut la seule à prendre les décisions à partir du 4 février 1997 (et qui signa ainsi l'ordonnance de soit communiqué et fit le rapport d'instruction en chambre du conseil). Le Gouvernement en conclut que l'impartialité objective du juge Hollart ne saurait être mise en doute. Pour ce qui est de l'impartialité subjective, le Gouvernement est d'avis que les éléments avancés à cet égard par la requérante sont largement insuffisants pour renverser la présomption d'impartialité existant à l'égard du juge Hollart. Ainsi, la cour d'assises jugea à juste titre qu'« aucun élément du dossier ne permet de douter a priori de la bonne foi, de l'honnêteté et de la rigueur intellectuelle [de Mme Hollart] ». La chambre du conseil et la cour d'assises constatèrent encore à bon droit que l'institution d'une expertise médicale s'imposait clairement au juge Hollart dans le déroulement normal de l'enquête. Quant aux conditions d'audition de la requérante les 9 et 26 septembre 1996, le Gouvernement insiste sur le fait que la chambre du conseil retint que les enquêteurs avaient rencontré d'abord les médecins pour lesquels il n'y avait aucune contre-indication à ce que la requérante soit ramenée en leurs bureaux aux fins d'auditions et qu'« il ne ressort d'aucun élément du dossier que [la requérante] se serait « effondrée nerveusement » ni qu'elle aurait été victime d'un comportement particulier de la part des enquêteurs ». Au vu de ce qui précède, le Gouvernement en arrive à la conclusion que, tout comme l'a retenu la Cour de cassation, aucun manquement au devoir d'impartialité, du point de vue tant objectif que subjectif, ne saurait être reproché à Mme Hollart. A titre tout à fait subsidiaire, le Gouvernement estime que les requérants restent en défaut de démontrer que les prétendues imperfections qu'ils relèvent dans l'instruction auraient porté gravement atteinte au caractère équitable de la procédure devant le juge du fond, considéré dans sa globalité.
De l'avis de la première requérante, il est évident qu'une instruction menée par un juge d'instruction qui ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité compromet ou, à tout le moins, risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès dans son intégralité. Or, le fait que Mme Hollart avait été précédemment l'avocate de A.S. et avait en 1992 exercé les fonctions de poursuites dans une affaire à charge de ce dernier était de nature à mettre en cause son impartialité, tant dans une approche objective que dans une approche subjective. Ce faisant, elle avait en effet eu l'occasion de se faire une opinion sur la personnalité de A.S. En outre, divers éléments - comme le fait que la juge d'instruction n'ait fait aucune réserve à ses auditions des 9 et 26 septembre 1996 malgré son état de santé et les soupçons dirigés contre elle sans raisons apparentes dès de début de l'instruction - permettent, selon la requérante, d'établir que l'instruction aurait été ou aurait pu être différente si Mme Hollart n'avait pas personnellement connu A.S. Elle pouvait dès lors légitimement douter de l'impartialité de ce juge d'instruction, d'autant qu'elle a signé un document de clôture d'instruction en date du 27 mars 1993 et qu'elle aurait témoigné à ce titre devant la cour d'assises.
Les deuxième et troisième requérants partagent ce point de vue. Il sont d'avis que le fait que Mme Hollart ait été dessaisie de l'instruction, sans doute de sa propre initiative comme le soutient le Gouvernement, montre que la circonstance qu'elle ait précédemment été l'avocate de A.S. pouvait créer des doutes légitimes sur son impartialité. De même, le fait que la juge Wauthy ait recommencé l'interrogatoire récapitulatif du deuxième requérant alors que la juge Hollart y avait procédé quelques jours auparavant conforte leurs doutes quant à l'impartialité de cette dernière en raison des relations qu'elle avait antérieurement nouées avec A.S. en assurant, comme conseil et confident, sa défense dans une affaire de roulage, qui n'a pu que porter une atteinte grave au caractère équitable du procès.
Selon la jurisprudence de la Cour, l'exigence d'impartialité ne vise que le « tribunal » qui se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (voir notamment les arrêts H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, p. 34, § 50 et Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, p. 17, § 36). Se posent avant tout les questions de savoir si tel est le cas d'un juge d'instruction appelé à procéder à des investigations dans le cadre d'une instruction pénale et si les principes régissant l'exigence d'impartialité doivent lui être appliqués de la même manière qu'aux juges du fond. La Cour n'estime pas devoir répondre à ces questions, dans la mesure où, à la lumière des éléments invoqués à l'appui du grief, celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 § 3 de la Convention pour les motifs exposés ci-dessous.
La Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective tendant à s'assurer qu'il y avait en l'espèce des garanties suffisantes pour que soit exclu à cet égard tout doute légitime (Cour eur. D.H. arrêts Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, n° 11, p. 815, § 30 et l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1574, § 65). La seconde démarche consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58). La Cour rappelle que la simple circonstance qu'un magistrat ait déjà jugé un certain prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'impartialité de ce juge (Craxi III c. Italie (déc.), n° 63226/00, 14.05.01). Il en va de même, de l'avis de la Cour, lorsqu'un juge a été l'avocat d'un prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale ou qu'il a agi comme partie poursuivante dans une autre procédure pénale dirigée contre cette personne. La situation dénoncée par les requérants ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l'impartialité du juge Hollart. Par ailleurs, la Cour n'a décelé aucune circonstance particulière pouvant autoriser une conclusion différente dans la présente affaire.
Rappelant que dans le cadre d'une démarche subjective l'impartialité d'un juge doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (par exemple, arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, du 23 juin 1981, série A, n° 43, p. 25), la Cour n'a par ailleurs relevé aucun élément susceptible de mettre en doute l'impartialité personnelle de Mme Hollart et est d'avis que les allégations de la première requérante, selon lesquelles ce magistrat aurait eu une idée préconçue quant à sa culpabilité, ne se fondent sur aucun élément concret. Eu égard aux considérations développées à cet égard par les juridictions internes, la même conclusion s'impose concernant l'argument tiré du fait que ce magistrat ait signé deux lettres informant les avocats de la clôture de l'instruction.
Reste toutefois à examiner, comme le suggèrent les requérants, si les circonstances dénoncées par les requérants n'ont pas porté atteinte à l'exigence d'équité, sachant que celle-ci « s'applique à l'ensemble de la procédure et ne se limite pas aux audiences contradictoires » (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994 et 22 octobre 1997, série A n° 301-B, § 49 et arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, § 36). A cet égard, la tâche de la Cour consiste à rechercher si, dans les circonstances de la cause, les requérants ont ou n'ont pas eu une possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie adverse (arrêt Raffineries grecques précité, § 46) et si un éventuel désavantage a ou n'a pas pu avoir une influence décisive sur le procès envisagé dans son ensemble au point que toute la procédure ultérieure n'aurait dès lors pas été équitable (cf. notamment, arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, § 43).
En l'espèce, la Cour observe qu'il ressort des décisions rendues dans le cadre de cette affaire en droit interne que les requérants ont pu faire valoir, tant dans le cadre de la phase d'instruction que dans la phase de jugement de la procédure pénale dirigée contre eux, tous les moyens de preuve qu'ils estimaient nécessaires. Ils ont pu, en particulier, mettre en cause l'impartialité et l'attitude de Mme Hollart et ont également pu formuler les observations qu'ils ont jugées nécessaires à ce sujet. Les juridictions du fond, qui ne sont en rien liées par les constatations du juge d'instruction, ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, en ont apprécié la crédibilité eu égard aux circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leur décision à cet égard. La cour d'assises a d'ailleurs, par arrêt interlocutoire du 10 décembre 1997, écarté des débats les lettres du 27 juin 1997 informant les avocats de la clôture de l'instruction au motif que la juge Hollart était sans pouvoir pour la rédiger et la signer. La Cour estime en conséquence que les soupçons exprimés par les requérants quant à l'impartialité de Mme Hollart ne sont pas de nature à faire naître un doute quant au caractère équitable de la procédure pénale dirigée contre les requérants. Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.